Décret n°95-118 du 2 février 1995

Article 20

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Créé le 1 août 1994 · Abrogé le 24 septembre 2011

Seuls peuvent être détachés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie les fonctionnaires qui, appartenant à un corps de catégorie B dont l'indice terminal est au moins égal à celui du corps des techniciens supérieurs de la météorologie, justifient d'une formation d'un niveau équivalent à celui de la formation dispensée à l'Ecole nationale de la météorologie aux techniciens supérieurs stagiaires.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon, avec les membres du corps des techniciens supérieurs de la météorologie.
Ils reçoivent une formation à l'Ecole nationale de la météorologie dans l'une ou l'autre des filières mentionnées à l'article 3 ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 août 1994 au vendredi 23 septembre 2011