Abrogé par Décret n°2011-1139 du 21 septembre 2011 - art. 28
Créé le 12 septembre 1997
1° Après examen professionnel, pour les deux tiers au moins des promotions, les techniciens de la météorologie de classe supérieure comptant quatre ans de services effectifs en cette qualité au 31 décembre de l'année des épreuves ;
2° Au choix, dans la limite du tiers des promotions à prononcer, les techniciens de classe supérieure appartenant au 8e échelon de leur grade.
Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du 1° ci-dessus n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux promotions à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des promotions pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application du présent 2°.
Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.