Décret n°97-837 du 5 septembre 1997

Article 7

Créé le 12 septembre 1997

Peuvent être promus au grade de technicien de classe exceptionnelle après inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
1° Après examen professionnel, pour les deux tiers au moins des promotions, les techniciens de la météorologie de classe supérieure comptant quatre ans de services effectifs en cette qualité au 31 décembre de l'année des épreuves ;
2° Au choix, dans la limite du tiers des promotions à prononcer, les techniciens de classe supérieure appartenant au 8e échelon de leur grade.
Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du 1° ci-dessus n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux promotions à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des promotions pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application du présent 2°.
Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.

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Abrogé depuis le samedi 24 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1139 du 21 septembre 2011art. 28

En vigueur du vendredi 12 septembre 1997 au vendredi 23 septembre 2011

Peuvent être promus au grade de technicien de classe exceptionnelle après inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :

1° Après examen professionnel, pour les deux tiers au moins des promotions, les techniciens de la météorologie de classe supérieure comptant quatre ans de services effectifs en cette qualité au 31 décembre de l'année des épreuves ;

2° Au choix, dans la limite du tiers des promotions à prononcer, les techniciens de classe supérieure appartenant au 8e échelon de leur grade.

Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du 1° ci-dessus n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux promotions à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des promotions pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application du présent 2°.

Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.