JORF n°0202 du 1 septembre 2011

Sous-section 4 : Dispositions communes aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée

Article 93

Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs de ce fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue aux 3° et 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, elle saisit le comité médical pour avis et en informe le médecin du service de la médecine professionnelle qui transmet un rapport au comité médical.

Article 94

Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité dont il relève une demande accompagnée d'un certificat d'un médecin spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions du 3° et du 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

Le médecin adresse directement au président du comité médical un résumé de ses observations et toute pièce justificative de l'état de santé du fonctionnaire.

Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé de maladie antérieurement accordé, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire.

Article 95

Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé par période de trois à six mois.

Pour obtenir le renouvellement de son congé, le fonctionnaire adresse à l'autorité de nomination un certificat médical indiquant que le congé initialement accordé doit être prolongé ainsi que la durée de cette prolongation conformément aux limites de durée fixées au premier alinéa.

Lorsque le congé est accordé dans les conditions définies à l'article 93, l'autorité de nomination fait procéder à l'examen médical de l'intéressé par un médecin agréé, selon les conditions fixées par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, à l'issue de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement.

Lorsque l'intéressé a épuisé ses droits à rémunération à plein traitement, l'autorité de nomination saisit pour avis le comité médical de la demande de renouvellement du congé. L'autorité de nomination fait procéder à l'examen médical du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire est informé de cet examen médical de façon certaine par courrier recommandé avec accusé de réception. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cet examen soit effectué.

Article 96

Lorsque la période de congé vient à expiration, le fonctionnaire ne continue à percevoir le traitement ou le demi-traitement que s'il a présenté la demande de renouvellement de son congé.
Lorsque le fonctionnaire mis en congé de longue maladie ou de longue durée bénéficie d'un logement dans un immeuble de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, il doit quitter les lieux si sa présence fait courir des dangers au public ou à d'autres agents ou est incompatible avec la bonne marche du service.

Article 97

Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement par le service de la médecine professionnelle au titre de la réadaptation et des activités mentionnées au premier alinéa du V de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

En cas de non-respect de cette obligation, l'autorité de nomination procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires.

La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée. Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.

Article 98

Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée informe l'autorité de nomination de tout changement de domicile, sauf cas d'hospitalisation, de toute absence de son domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'autorité de nomination de ses dates et lieux de séjour.

A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.

Article 99

Le temps passé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu en application des articles 98 et 103 est valable pour l'avancement à l'ancienneté et entre en ligne de compte dans le minimum de temps valable pour pouvoir prétendre au grade supérieur. Il compte également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu au versement de retenues et contributions à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

Article 100

Hors les situations prévues par l'article 101, le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours de ce congé qu'à la suite de la transmission par l'intéressé à l'autorité de nomination d'un certificat médical d'aptitude à la reprise délivré par un médecin agréé, dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Article 101

Dans les situations suivantes, le fonctionnaire reprend ses fonctions s'il est reconnu apte à les exercer après avis du comité médical :

1° Réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;

2° Réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulière ;

3° Ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu à l'article 93.

Si, au vu de l'avis mentionné ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s'il était au terme d'une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rétribuée à laquelle il peut prétendre.

Le comité médical donne alors son avis sur la prolongation du congé et sur la présomption d'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.

S'il y a présomption d'inaptitude définitive, la commission de réforme se prononce, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'application des dispositions de l'article 105.

Article 102

Le médecin du service de la médecine professionnelle est consulté sur l'aptitude d'un fonctionnaire des communes, des groupements de communes ou des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française mis en congé de longue maladie ou de longue durée à reprendre l'exercice de ses fonctions. Il peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé sans qu'il puisse porter atteinte à sa situation administrative.
Si l'état de l'intéressé nécessite un aménagement de ses conditions de travail ou un reclassement dans un autre emploi, le service de la médecine professionnelle formule des recommandations auprès de l'autorité dont relève le fonctionnaire sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements ou du reclassement.
Le comité technique paritaire est informé chaque année des aménagements accordés par l'autorité dont relève le fonctionnaire, en application du présent article.
Lorsque le fonctionnaire conteste les modalités d'aménagement de ses conditions de travail ou le reclassement proposé par le médecin du service de la médecine professionnelle, il peut saisir le comité médical en tant qu'organe consultatif de recours.
Dans le cadre de ce recours, le comité médical peut solliciter la contre-expertise d'un médecin agréé. Au vu de cette contre-expertise, le comité médical donne un avis sur les propositions du médecin du service de la médecine professionnelle et le transmet à l'autorité dont relève le fonctionnaire.

Article 103

Tout fonctionnaire bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le médecin agréé ou le comité médical.

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé.

Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle prévu au premier alinéa peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée.

Article 104

Le fonctionnaire qui, à l'expiration d'un congé de longue maladie ou de longue durée, refuse l'emploi qui lui est assigné, sans justifier d'un motif valable lié à son état de santé, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Article 105

Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est reclassé dans un autre emploi dans les conditions fixées à l'article 51 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

A défaut, soit il est mis en disponibilité, soit il peut demander, après avis de la commission de réforme, s'il est définitivement reconnu inapte, le bénéfice d'une pension de vieillesse dans les conditions fixées par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

Article 106

La mise en disponibilité mentionnée aux articles 86 et 105 est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa du 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical.

Article 107

Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens mentionnés aux articles 84, 85, 86, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 103, 105 et 106 et éventuellement les frais de transport du malade examiné sont à la charge du budget de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française intéressé.

Les tarifs d'honoraires des médecins agréés et les conditions de rémunération et d'indemnisation des membres du comité médical sont fixés par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.