JORF n°0202 du 1 septembre 2011

Article 106

Article 106

La mise en disponibilité mentionnée aux articles 86 et 105 est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa du 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical.


Historique des versions

Version 1

La mise en disponibilité mentionnée aux articles 86 et 105 est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.

L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa du 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical.