JORF n°0202 du 1 septembre 2011

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 210

Les agents mentionnés à l'article 74 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée occupant un ou plusieurs emplois dans une ou plusieurs communes, un ou plusieurs groupements de communes ou un ou plusieurs établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, d'une durée totale au moins égale à la durée légale du travail applicable localement, sont intégrés dans les cadres d'emplois de la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française dans les conditions prévues aux articles 74 à 76 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et selon les modalités mentionnées aux articles 211 à 214 du présent décret.

Article 211

Lorsque les agents occupent plusieurs emplois à temps non complet de nature identique, dans une même commune, un même groupement de communes ou un même établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, ils sont intégrés par arrêté de l'autorité dont ils relèvent dans le cadre d'emplois correspondant à cet emploi à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui correspondant à la rémunération qu'ils percevaient antérieurement.

Article 212

Lorsque les agents occupent plusieurs emplois à temps non complet de nature identique, dans plusieurs communes, plusieurs groupements ou plusieurs établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, ils sont intégrés par arrêté conjoint des autorités dont ils relèvent dans le cadre d'emplois correspondant à ces emplois à l'échelon correspondant à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui obtenu en pondérant les rémunérations antérieurement perçues dans chacun des emplois occupés par le nombre d'heures effectué dans chacun de ces emplois.

Article 213

Lorsque les agents occupent plusieurs emplois différents à temps non complet dans une ou plusieurs communes, un ou plusieurs groupements de communes ou un ou plusieurs établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, ils sont intégrés dans le cadre d'emplois correspondant à l'emploi auquel ils consacrent le plus grand nombre d'heures. En cas d'égalité de temps de travail, ils sont intégrés dans le cadre d'emplois de leur choix.

Article 214

Lorsque le statut particulier du cadre d'emploi dans lequel l'agent mentionné à l'article 210 a vocation à être intégré en application des articles 212 et 213 subordonne cette intégration à des conditions d'ancienneté ou de diplôme, l'intégration ne peut être prononcée, si l'agent ne satisfait pas à ces conditions, que sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente placée auprès du centre de gestion et de formation, et dans les conditions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois.

Article 215

I. ― Le haut-commissaire de la République en Polynésie française organise la première élection des membres du conseil d'administration du centre de gestion et de formation conformément aux dispositions des articles 176 à 178 du présent décret.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 176 du présent décret, sont pris en compte lors de cette première élection, pour la détermination du nombre de voix des maires, des présidents de groupements de communes et d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, les agents occupant un emploi permanent dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif concerné.
II. - En vue de la première réunion du conseil d'administration du centre de gestion et de formation, le haut-commissaire de la République en Polynésie française adresse une convocation aux membres élus.

Article 216

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officielde la République française.