Décret n°2011-1040 du 29 août 2011

Article 99

Créé le 2 septembre 2011 · En vigueur depuis le 8 juin 2024

Le temps passé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu en application des articles 98 et 103 est valable pour l'avancement à l'ancienneté et entre en ligne de compte dans le minimum de temps valable pour pouvoir prétendre au grade supérieur. Il compte également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu au versement de retenues et contributions à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 2 septembre 2011 au vendredi 7 juin 2024