JORF n°0202 du 1 septembre 2011

Article 100

Article 100

Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par le médecin du service de la médecine professionnelle.
Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française dont il relève.


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Version 1

Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par le médecin du service de la médecine professionnelle.

Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française dont il relève.