Décret n°2011-1040 du 29 août 2011

Article 100

Créé le 2 septembre 2011 · En vigueur depuis le 8 juin 2024

Hors les situations prévues par l'article 101, le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours de ce congé qu'à la suite de la transmission par l'intéressé à l'autorité de nomination d'un certificat médical d'aptitude à la reprise délivré par un médecin agréé, dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

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En vigueur du vendredi 2 septembre 2011 au vendredi 7 juin 2024