Décret n°2011-1040 du 29 août 2011

Article 93

Créé le 2 septembre 2011 · En vigueur depuis le 8 juin 2024

Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs de ce fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue aux 3° et 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, elle saisit le comité médical pour avis et en informe le médecin du service de la médecine professionnelle qui transmet un rapport au comité médical.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 2 septembre 2011 au vendredi 7 juin 2024