JORF n°0202 du 1 septembre 2011

Article 93

Article 93

Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire estime, au vu d'une attestation médicale du médecin traitant ou sur le rapport des supérieurs de ce fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue aux 3° et 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article 94 du présent décret. Le rapport écrit correspondant doit figurer au dossier.


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Version 1

Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire estime, au vu d'une attestation médicale du médecin traitant ou sur le rapport des supérieurs de ce fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue aux 3° et 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article 94 du présent décret. Le rapport écrit correspondant doit figurer au dossier.