Décret n°2011-1040 du 29 août 2011

Article 98

Créé le 2 septembre 2011 · En vigueur depuis le 8 juin 2024

Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée informe l'autorité de nomination de tout changement de domicile, sauf cas d'hospitalisation, de toute absence de son domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'autorité de nomination de ses dates et lieux de séjour.

A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 2 septembre 2011 au vendredi 7 juin 2024