Décret n°2011-1040 du 29 août 2011

Article 104

Créé le 2 septembre 2011

Le fonctionnaire qui, à l'expiration d'un congé de longue maladie ou de longue durée, refuse l'emploi qui lui est assigné, sans justifier d'un motif valable lié à son état de santé, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

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En vigueur depuis le vendredi 2 septembre 2011