JORF n°0202 du 1 septembre 2011

Article 105

Article 105

Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable, reprendre son service est soit reclassé, soit mis en disponibilité. Il peut demander, après avis de la commission de réforme, s'il est définitivement reconnu inapte, à bénéficier d'une pension de vieillesse dans les conditions fixées par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.


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Version 1

Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable, reprendre son service est soit reclassé, soit mis en disponibilité. Il peut demander, après avis de la commission de réforme, s'il est définitivement reconnu inapte, à bénéficier d'une pension de vieillesse dans les conditions fixées par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.