Décret n°2011-1040 du 29 août 2011

Article 103

Créé le 2 septembre 2011 · En vigueur depuis le 8 juin 2024

Tout fonctionnaire bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le médecin agréé ou le comité médical.

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé.

Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle prévu au premier alinéa peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 2 septembre 2011 au vendredi 7 juin 2024