JORF n°0202 du 1 septembre 2011

Sous-section 3 : Congés de longue durée

Article 89

Le fonctionnaire atteint d'une des affections énumérées par la réglementation applicable localement, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 94.
Le fonctionnaire placé en congé de longue durée ne peut bénéficier d'aucun autre congé avant d'avoir été réintégré dans ses fonctions.
Lorsqu'elle a été attribuée au titre de l'affection ouvrant droit au congé de longue durée considéré, la période de congé de longue maladie à plein traitement, déjà accordée, est décomptée comme congé de longue durée.

Article 90

Toutefois, le fonctionnaire atteint d'une des affections prévues à l'article 89 du présent décret, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, peut demander à être placé en congé de longue durée ou maintenu en congé de longue maladie.
L'autorité dont relève le fonctionnaire accorde à l'intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du comité médical.
Si l'intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé s'il n'a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement.

Article 91

Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre de l'une des affections énumérées à l'article 89 du présent décret, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué.
Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée accordé dans les conditions prévues à l'article 89 du présent décret.

Article 92

Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée en service, le dossier est soumis à la commission de réforme ; le dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de la médecine professionnelle. La demande, tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions, doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie.
Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé.
La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'autorité relève le fonctionnaire. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'autorité relève le fonctionnaire de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité.