Décret n°2011-1040 du 29 août 2011

Article 101

Créé le 2 septembre 2011 · En vigueur depuis le 8 juin 2024

Dans les situations suivantes, le fonctionnaire reprend ses fonctions s'il est reconnu apte à les exercer après avis du comité médical :

1° Réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;

2° Réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulière ;

3° Ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu à l'article 93.

Si, au vu de l'avis mentionné ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s'il était au terme d'une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rétribuée à laquelle il peut prétendre.

Le comité médical donne alors son avis sur la prolongation du congé et sur la présomption d'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.

S'il y a présomption d'inaptitude définitive, la commission de réforme se prononce, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'application des dispositions de l'article 105.

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En vigueur du vendredi 2 septembre 2011 au vendredi 7 juin 2024