Décret n°2011-1040 du 29 août 2011

Article 94

Créé le 2 septembre 2011 · En vigueur depuis le 8 juin 2024

Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité dont il relève une demande accompagnée d'un certificat d'un médecin spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions du 3° et du 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

Le médecin adresse directement au président du comité médical un résumé de ses observations et toute pièce justificative de l'état de santé du fonctionnaire.

Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé de maladie antérieurement accordé, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire.

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En vigueur du vendredi 2 septembre 2011 au vendredi 7 juin 2024