JORF n°0199 du 28 août 2010

CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 21

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des agents administratifs des impôts et au corps des agents d'administration du Trésor public sont intégrés dans le corps des agents administratifs des finances publiques.
II. - Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
III. - Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
IV. - Les services accomplis dans le corps des agents administratifs des impôts et dans le corps des agents d'administration du Trésor public ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des agents administratifs des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 22

I. ― Les fonctionnaires appartenant à un autre corps que celui des agents administratifs des impôts ou des agents d'administration du Trésor public, détachés dans l'un de ces corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des agents administratifs des finances publiques.
Ils sont classés dans ce corps conformément au II de l'article 21.
II. - Les services accomplis en position de détachement dans le corps des agents administratifs des impôts ou celui des agents d'administration du Trésor public ainsi que dans les grades de ces corps par les fonctionnaires mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des agents administratifs des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 23

I. ― Les recrutements sans concours ouverts dans le corps des agents administratifs des impôts et dans le corps des agents d'administration du Trésor public, dont les avis de recrutement ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces avis.
Les concours de recrutement ouverts dans le corps des agents administratifs des impôts et dans le corps des agents d'administration du Trésor public, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. - Les lauréats des recrutements ou concours mentionnés au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaire et ont commencé leur stage dans le corps des agents administratifs des impôts et dans le corps des agents d'administration du Trésor public, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le poursuivent dans le corps des agents administratifs des finances publiques.
III. - Les lauréats des recrutements ou concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel le recrutement ou concours donne accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité d'agents administratifs stagiaires dans le corps des agents administratifs des finances publiques.

Article 24

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011, à la suite des examens professionnels organisés pour l'accès au grade d'agent administratif des impôts de 1re classe et au grade d'agent d'administration du Trésor public de 1re classe, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011, pour l'accès au grade d'agent administratif des finances publiques de 1re classe.
II. - Les examens professionnels mentionnés au I, dont la date de clôture des inscriptions est antérieure au 1er septembre 2011, sont organisés conformément aux dispositions applicables aux corps des agents administratifs des impôts et des agents d'administration du Trésor public.

Article 25

Les tableaux d'avancement établis, au choix, au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades d'agent administratif des impôts de 1re classe, d'agent administratif principal des impôts de 2e classe, d'agent administratif principal des impôts de 1re classe, d'agent d'administration du Trésor public de 1re classe, d'agent d'administration principal du Trésor public de 2e classe et d'agent d'administration principal du Trésor public de 1re classe demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011 pour l'accès aux grades d'agent administratif des finances publiques de 1re classe, d'agent administratif principal des finances publiques de 2e classe et d'agent administratif principal des finances publiques de 1re classe.

Article 26

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 22 bis ou de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans les corps des agents administratifs des impôts ou des agents d'administration du Trésor public sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des agents administratifs des finances publiques.

Article 27

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents administratifs des finances publiques, qui interviendra dans un délai de dix-huit mois à compter de la même date, les représentants aux commissions administratives paritaires des agents administratifs des impôts et des agents d'administration du Trésor public siègent en formation commune.

Article 28

Pour les agents administratifs des impôts et les agents d'administration du Trésor public affectés à l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai de deux ans mentionné à l'article 20 court à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 29

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les agents administratifs des impôts et les agents d'administration du Trésor public :

1° Les appellations : agent administratif des impôts et : agent d'administration du Trésor public sont remplacées par l'appellation : agent administratif des finances publiques ;

2° Les appellations : agent administratif des impôts de 2e classe et : agent d'administration du Trésor public de 2e classe sont remplacées par l'appellation : agent administratif des finances publiques de 2e classe ;

3° Les appellations : agent administratif des impôts de 1re classe et : agent d'administration du Trésor public de 1re classe sont remplacées par l'appellation : agent administratif des finances publiques de 1re classe ;

4° Les appellations : agent administratif principal des impôts de 2e classe et : agent d'administration principal du Trésor public de 2e classe sont remplacées par l'appellation : agent administratif principal des finances publiques de 2e classe ;

5° Les appellations : agent administratif principal des impôts de 1re classe et : agent d'administration principal du Trésor public de 1re classe sont remplacées par l'appellation : agent administratif principal des finances publiques de 1re classe.

A modifié les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 17 mars 2008 > > Art. 1, Art. 3 > >

> -Arrêté du 21 décembre 1999 > > Art. 4, Art. 1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 13 juin 2007 > > Art. 1 > >

> -Arrêté du 1 octobre 2007 > > Art. 3 > >

> > > -Arrêté du 14 août 2007 > >

> > > Art. 1, Art. 2 > >

> -Arrêté du 1 octobre 2007 > > > > > > -Arrêté du 17 mars 2008 > > > Art. 1, Art. 3 > > > > > > > > A modifié les dispositions suivantes : > > > > -Arrêté du 28 juin 2007 > > > Art. 1 > > > > > > > > -Arrêté du 19 septembre 2007 > > > Art. 1 > > > > > > > > -Arrêté du 21 novembre 2007 > > > Art. 3 > > > > > > > > -Arrêté du 20 août 2007 > > > > > > > Art. 1 > > > > > > > > -Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 > > > Art. Annexe > > > > > >
>

Article 30

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°50-213 du 6 février 1950 > > Art. 13, Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Sct. CHAPITRE II : Recrutement., Art. 3, Sct. Section 1 : Dispositions relatives aux recrutements sans concours., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours., Art. 8, Sct. Section 3 : Dispositions communes., Art. 9, Art. 9-1, Art. 9-2, Sct. CHAPITRE III : Avancement de grade., Art. 10, Art. 10-1, Art. 10-2, Art. 10-3, Sct. CHAPITRE IV : Détachement., Art. 11, Art. 12 > >

> - Décret n°68-464 du 22 mai 1968 > > Art. 20, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. CHAPITRE II : Recrutement, Art. 4, Sct. Section 1 : Dispositions relatives aux recrutements sans concours., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours., Art. 9, Art. 10, Sct. Section 3 : Dispositions communes., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. CHAPITRE III : Avancement de grade., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 17-1, Sct. CHAPITRE IV : Détachement., Art. 18, Art. 19 > >

Article 31

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2011 et sera publié au Journal officiel de la République française.