Décret n°2010-984 du 26 août 2010

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Créé le 1 septembre 2011

I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie C et de niveau comparable peuvent être intégrés directement ou placés en position de détachement dans le corps des agents administratifs des finances publiques dans les conditions prévues par les lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées.
L'intégration directe ou le détachement sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien grade.
Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés bénéficient de formations d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
II.-Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents administratifs des finances publiques peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans ce corps.L'intégration est prononcée par arrêté du directeur général des finances publiques dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I en prenant en compte la situation dans le corps de détachement ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps d'origine.
III.-Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des agents administratifs des finances publiques.
IV.-Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des agents administratifs des finances publiques.

Créé le 1 septembre 2011

La durée d'affectation des agents administratifs des finances publiques à l'étranger est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois. Une affectation à l'étranger n'est possible qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans en métropole.

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2011

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19
Article 20