Décret n°68-464 du 22 mai 1968

Article 9

Créé le 3 mai 2007

I.-Les agents d'administration du Trésor public de 1re classe sont recrutés :
1° Par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Par un concours interne sur épreuves ouvert, dans la limite de 50 % des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé au moins une année de services civils effectifs.
II.-Peuvent également être nommés dans le corps des agents d'administration du Trésor public, dans les conditions prévues à l'article 12-II du décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public, les contrôleurs stagiaires du Trésor public qui ne satisfont pas aux conditions de titularisation dans le grade de contrôleur du Trésor public.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-984 du 26 août 2010art. 30

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 août 2011

I.-Les agents d'administration du Trésor public de 1re classe sont recrutés :

1° Par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Par un concours interne sur épreuves ouvert, dans la limite de 50 % des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé au moins une année de services civils effectifs.

II.-Peuvent également être nommés dans le corps des agents d'administration du Trésor public, dans les conditions prévues à l'article 12-II du décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public, les contrôleurs stagiaires du Trésor public qui ne satisfont pas aux conditions de titularisation dans le grade de contrôleur du Trésor public.