Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
Créé le 3 mai 2007
II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
III. - Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
IV. - Les agents d'administration du Trésor public stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
V. - Pour l'avancement, seule est prise en compte la durée du stage initial.