Décret n°68-464 du 22 mai 1968

Article 3

Créé le 3 mai 2007

Les agents d'administration du Trésor public exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés du Trésor, dans les services de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les services à compétence nationale rattachés à la direction générale de la comptabilité publique ainsi que dans les services de contrôle budgétaire et comptable ministériels.
Les services déconcentrés du Trésor sont implantés en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à l'étranger.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-984 du 26 août 2010art. 30

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 août 2011

Les agents d'administration du Trésor public exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés du Trésor, dans les services de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les services à compétence nationale rattachés à la direction générale de la comptabilité publique ainsi que dans les services de contrôle budgétaire et comptable ministériels.

Les services déconcentrés du Trésor sont implantés en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à l'étranger.