Décret n°50-213 du 6 février 1950

Article 10-1

Créé le 3 mai 2007

Peuvent être promus au grade d'agent administratif principal des impôts de 2e classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents administratifs des impôts de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

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Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-984 du 26 août 2010art. 30

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 août 2011

Peuvent être promus au grade d'agent administratif principal des impôts de 2e classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents administratifs des impôts de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.