Décret n°50-213 du 6 février 1950

Article 9-1

Créé le 3 mai 2007

I. - Les personnes nommées dans le corps des agents administratifs des impôts à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert par arrêté du directeur général des impôts.
II. - Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation fixée perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, si elle présente des justifications reconnues valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des impôts.
III. - Les agents recrutés en application de la section 1 et de la section 2 sont astreints à un stage probatoire qui ne peut être inférieur à dix mois ni excéder dix-huit mois et à l'issue duquel ils font l'objet d'un rapport d'aptitude.
Si le rapport les concernant est favorable, les agents sont titularisés.
Les stagiaires ayant fait l'objet d'un rapport défavorable peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Pour l'avancement, seule est prise en compte la durée du stage initial.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-984 du 26 août 2010art. 30

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 août 2011

I. - Les personnes nommées dans le corps des agents administratifs des impôts à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert par arrêté du directeur général des impôts.

II. - Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation fixée perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, si elle présente des justifications reconnues valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des impôts.

III. - Les agents recrutés en application de la section 1 et de la section 2 sont astreints à un stage probatoire qui ne peut être inférieur à dix mois ni excéder dix-huit mois et à l'issue duquel ils font l'objet d'un rapport d'aptitude.

Si le rapport les concernant est favorable, les agents sont titularisés.

Les stagiaires ayant fait l'objet d'un rapport défavorable peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Pour l'avancement, seule est prise en compte la durée du stage initial.