JORF n°0020 du 24 janvier 2010

Décret n°2010-89 du 22 janvier 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;

Vu la décision de la Commission européenne du 17 avril 2009, notifiée sous le numéro C (2009) 3015, autorisant la mise en œuvre du régime n° 440/2008 d'aide à la modernisation de l'hôtellerie ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 undecies B, 217 undecies et 1649 nonies ;

Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 relatif aux zones d'aides à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 15 décembre 2009 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 14 décembre 2009 ;

Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 16 décembre 2009 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 15 décembre 2009 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 15 décembre 2009 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 15 décembre 2009 ;

Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 29 décembre 2009 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 15 décembre 2009 ;

Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 31 décembre 2009 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 30 décembre 2009 ;

Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 22 décembre 2009,

Décrète :

Article 1

Le montant de l'aide à la rénovation hôtelière prévue à l'article 26 de la loi du 27 mai 2009 susvisée ne peut excéder 7 500 euros par chambre, dans la limite de 100 chambres par établissement. Ce montant est limité à 6 500 euros par chambre pour les opérations concernant des hôtels classés de moins de trois étoiles et qui n'ont pas pour effet d'améliorer le classement hôtelier de l'établissement concerné.
L'aide est accordée à l'exploitant, qu'il soit ou non propriétaire de l'établissement hôtelier à rénover, et quel que soit le nombre d'unités d'hébergement de ce dernier.

Article 2

L'aide est accordée une seule fois par établissement, quel que soit le nombre de chambres à rénover ou à réhabiliter au titre desquelles elle est demandée.
Elle est accordée aux établissements construits depuis plus de quinze ans. Ce délai est décompté à partir de la date d'achèvement de la construction de l'hôtel ou, si elle est postérieure, à compter de la date d'achèvement des chambres à rénover ou à réhabiliter.

Article 3

Pour bénéficier de l'aide, les travaux de rénovation dont le montant dépasse les seuils prévus aux articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget.

Article 4

L'aide est fixée proportionnellement au nombre de chambres rénovées ou réhabilitées, dans la limite du coût réel et justifié des travaux.
Son montant est réduit, le cas échéant, afin que le montant total des aides accordées, quelle que soit leur nature, respecte les plafonds d'intensité des aides communautaires à finalité régionale fixés respectivement :
― pour la Guyane, à 60 % pour les grandes entreprises, 70 % pour les entreprises moyennes et 80 % pour les petites entreprises ;
― pour la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion, à 50 % pour les grandes entreprises, 60 % pour les entreprises moyennes et 70 % pour les petites entreprises.
Les taux d'intensité d'aide pour la Guyane s'appliquent aux travaux concernant les établissements hôteliers situés à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les petites, moyennes et grandes entreprises mentionnées aux alinéas précédents s'entendent au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité.

Article 5

La demande d'aide est adressée par l'exploitant au préfet.
Lorsque le montant des travaux est supérieur au seuil d'agrément prévu à l'article 3, copie de la demande d'aide est jointe à la demande d'agrément préalable adressée au ministre chargé du budget, dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts.

Article 6

I. ― Lorsque le montant des travaux est inférieur au seuil d'agrément prévu à l'article 3, l'aide est accordée à l'exploitant par le préfet, qui s'assure :
― que le projet présente un intérêt économique et social pour le territoire et s'intègre dans la politique locale d'aménagement du territoire et du tourisme ;
― qu'il comporte un engagement d'exploitation de l'établissement d'une durée minimale de cinq ans ;
― que l'exploitant est à jour de l'ensemble de ses obligations fiscales et sociales.
Lorsqu'il estime que ces conditions sont réunies, le préfet notifie l'octroi de l'aide à l'exploitant dans un délai de trois mois à compter de l'accusé de réception déclarant le dossier complet.
II. ― Lorsque le montant des travaux est supérieur au seuil d'agrément prévu à l'article 3, l'aide est notifiée à l'exploitant par le préfet au plus tard un mois à compter de la date de l'agrément du ministre chargé du budget.
Le montant de l'aide est déduit de la base éligible ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues aux articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts.
En cas de retrait de l'agrément par le ministre chargé du budget, l'aide est restituée à l'Etat, par l'exploitant, dans un délai de six mois.

Article 7

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

chargée de l'outre-mer,

Marie-Luce Penchard

Le secrétaire d'Etat

chargé du commerce, de l'artisanat,

des petites et moyennes entreprises,

du tourisme, des services et de la consommation,

Hervé Novelli