Décret n°2010-569 du 28 mai 2010

Article 5

Créé le 31 mai 2010 · En vigueur depuis le 29 décembre 2025

I. ― Peuvent seuls avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

1° Les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;

2° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le directeur de l'Office national anti-fraude, ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;

4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :

a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, à l'acquisition de la nationalité française aux titres d'identité et de voyages, aux visas, aux armes, aux munitions et explosifs ainsi qu'aux permis de conduire ;

b) De lamise en œuvre des mesures prises en application du 3° de l'article 5 et de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;

c) De la mise en œuvre des mesures prises en application des articles L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-3, L. 228-1 à L. 228-5 et L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure.

5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;

6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;

7° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ agence nationale des données de voyage ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'agence ;

8° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ;

9° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par le chef de service, soit par le directeur général de la police nationale ;

10° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par le directeur du service, soit par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

11° Les agents du service à compétence nationale dénommé " service national des enquêtes d'autorisation de voyage ", individuellement désignés et spécialement habilités soit par le chef de service, soit par le directeur général de la police nationale ;

12° Les agents du service à compétence nationale dénommé " service central des armes et explosifs ", individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service ;

13° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère des armées individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité dont ils relèvent aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et de réalisation des enquêtes administratives dont ces directions ont la charge ;

14° Les agents du service national du renseignement pénitentiaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'administration pénitentiaire ;

15° Les magistrats du parquet, les magistrats chargés de l'instruction et les magistrats chargés de l'application des peines ;

16° Les agents des services judiciaires, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité judiciaire, chargés de la demande d'inscription et du suivi des décisions judiciaires mentionnées à l'article 230-19 du code de procédure pénale ;

17° Les membres du personnel opérationnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, mentionnés à l'article 54 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019, déployés dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières lors d'opérations conjointes aux frontières extérieures avec les agents ou les militaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article et individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service auprès duquel ils sont déployés ;

18° Les personnels affectés à l'Office français de la biodiversité, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'établissement dont ils relèvent, dans le cadre des missions de police judiciaire qu'ils exercent en application des articles 28 et 28-3 du code de procédure pénale ;

II. ― Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :

1° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;

2° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, dans le cadre des recherches des personnes disparues.

Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier ;

3° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;

4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 29 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1346 du 26 décembre 2025art. 2

I. ― Peuvent seuls avoir accès à tout ou partie

1° Les personnels de la police nationale individuellement désignés et

2° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et

3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et

4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur

a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, à

b) De lamiseen œuvre des mesures prises en application du 3° de l'article 5 et de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;

c) De la mise en œuvre des mesures prises en application des articles L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-3,L. 228-1 à L. 228-5 et L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure.

5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du

6° Les agents du Conseil national des activités privées de

7° Les agents du service à compétence nationale dénommé “

8° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23

9° Les agents du service à compétence nationale dénommé “

10° Les agents du service à compétence nationale dénommé “

11° Les agents du service à compétence nationale dénommé "

12° Les agents du service à compétence nationale dénommé "

13° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère

14° Les agents du service national du renseignement pénitentiaire, individuellement

15° Les magistrats du parquet, les magistrats chargés de l'instruction

16° Les agents des services judiciaires, individuellement désignés et spécialement

17° Les membres du personnel opérationnel du contingent permanent du

18° Les personnels affectés à l'Office français de la biodiversité,

II. ― Sont destinataires de tout ou partie des données

1° Les organismes de coopération internationale en matière de police

2° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents

Afin de parer à un danger pour la population, les

3° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national

4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national

En vigueur du mercredi 1 mai 2024 au dimanche 28 décembre 2025

Modifié parDécret n°2024-302 du 2 avril 2024art. 6 (V)

I. ― Peuvent seuls avoir accès à tout ou partie

1° Les personnels de la police nationale individuellement désignés et

2° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et

3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le directeur de l'Office national anti-fraude, ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;

4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur

5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du

6° Les agents du Conseil national des activités privées de

7° Les agents du service à compétence nationale dénommé “

8° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23

9° Les agents du service à compétence nationale dénommé “

11° Les agents du service à compétence nationale dénommé "

12° Les agents du service à compétence nationale dénommé "

13° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère

14° Les agents du service national du renseignement pénitentiaire, individuellement

15° Les magistrats du parquet, les magistrats chargés de l'instruction

16° Les agents des services judiciaires, individuellement désignés et spécialement

17° Les membres du personnel opérationnel du contingent permanent du

18° Les personnels affectés à l'Office français de la biodiversité,

II. ― Sont destinataires de tout ou partie des données

1° Les organismes de coopération internationale en matière de police

2° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents

Afin de parer à un danger pour la population, les

3° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national

4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national

En vigueur du jeudi 26 octobre 2023 au mardi 30 avril 2024

Modifié parDécret n°2023-979 du 23 octobre 2023art. 6

I. ― Peuvent seuls avoir accès à tout ou partie desdonnées à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

1° Les personnelsde la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;

2° Les personnelsde la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service d'enquêtes judiciaires des finances, ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;

4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés : a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, à l'acquisition de la nationalité française aux titres d'identité et de voyages, aux visas, aux armes, aux munitions et explosifs ainsi qu'aux permis de conduire ; b) De la mise en œuvre des mesures prises en application du 3° de l'article 5 et de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ; c) De la mise en œuvre des mesures prises en application des articles L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-3 et L. 228-1 à L. 228-5 du code de la sécurité intérieure.

5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du

6° Les agents du Conseil national des activités privées de

7° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ agence nationale des données de voyage ”,individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'agence ;

8° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23

9° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par le chef de service, soit par le directeur général de la police nationale ; 10° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par le directeur du service, soit par le directeur général de la gendarmerie nationale; 11° Les agents du service à compétence nationale dénommé " service national des enquêtes d'autorisation de voyage ", individuellement désignés et spécialement habilités soit par le chef de service, soit par le directeur général de la police nationale ;

12° Les agents du service à compétence nationale dénommé " service central des armes et explosifs ", individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service ;

13° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère des armées individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité dont ils relèvent aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et de réalisation des enquêtes administratives dont ces directions ont la charge ;

14° Les agents du service national du renseignement pénitentiaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'administration pénitentiaire ;

15° Les magistrats du parquet, les magistrats chargés de l'instruction et les magistrats chargés de l'application des peines ;

16° Les agents des services judiciaires, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité judiciaire, chargés de la demande d'inscription et du suivi des décisions judiciaires mentionnées à l'article 230-19 du code de procédure pénale ;

17° Les membres du personnel opérationnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, mentionnés à l'article 54 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019, déployés dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières lors d'opérations conjointes aux frontières extérieures avec les agents ou les militaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article et individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service auprès duquel ils sont déployés ;

18° Les personnels affectés à l'Office français de la biodiversité, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'établissement dont ils relèvent, dans le cadre des missions de police judiciaire qu'ils exercent en application des articles 28 et 28-3 du code de procédure pénale ;

II. ― Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :

1° Les

organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;

2° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l'article L. 511-1du code de la sécurité intérieure, dans le cadre des recherches des personnes disparues.

Afin de parer à un danger pour la population, les

3° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;

4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes

.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2022 au mercredi 25 octobre 2023

Modifié parDécret n°2022-751 du 29 avril 2022art. 4

I. ― Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère

1° Les agents des services de la police nationale individuellement

2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement

3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et

4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur

5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du

6° Les agents du Conseil national des activités privées de

7° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ agence nationale des données de voyage ”et rattaché au ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'agence ;

8° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23

9° Les agents du service à compétence nationale dénommé “

II. ― Sont destinataires des données à caractère personnel et

1° Les autorités judiciaires ;

2° Les organismes de coopération internationale en matière de police

3° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents

Afin de parer à un danger pour la population, les

4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national

5° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national

6° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère

En vigueur du vendredi 4 août 2017 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2017-1219 du 2 août 2017art. 6

I. ― Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère

1° Les agents des services de la police nationale individuellement

2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement

3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et

4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chefde service ou par le préfet, et chargés : a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyages, aux visas, aux armeset munitions et auxpermis de conduire; b) De la mise en œuvre des mesures prises en application du 3°de l'article 5 et de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence; c) De la mise en œuvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.

5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent;

6° Les agents du Conseil national des activités privées de

7° Les agents du service à compétence nationale dénommé "

8° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ;

9° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ; 10° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.

II. ― Sont destinataires des données à caractère personnel et

1° Les autorités judiciaires ;

2° Les organismes de coopération internationale en matière de police

3° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents

Afin de parer à un danger pour la population, les

4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national

5° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ;

6° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d'en connaître.

En vigueur du lundi 14 novembre 2016 au jeudi 3 août 2017

Modifié parDécret n°2016-1523 du 10 novembre 2016art. 1

I. ― Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère

1° Les agents des services de la police nationale individuellement

2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement

3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et

4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur

5° Les agents du ministère des affaires étrangères chargés du

6° Les agents du Conseil national des activités privées de

7° Les agents du service à compétence nationale dénommé " Unité Information Passagers " et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'unité ; 8° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service.

II. ― Sont destinataires des données à caractère personnel et

1° Les autorités judiciaires ;

2° Les organismes de coopération internationale en matière de police

3° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents

Afin de parer à un danger pour la population, les

4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national

5° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national

En vigueur du lundi 30 mai 2016 au dimanche 13 novembre 2016

Modifié parDécret n°2015-1840 du 29 décembre 2015art. 5

I. ― Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère

1° Les agents des services de la police nationale individuellement

2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement

3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et

4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur

5° Les agents du ministère des affaires étrangères chargés du

6° Les agents du Conseil national des activités privées de

7° Les agents du service à compétence nationale dénommé "Unité

II. ― Sont destinataires des données à caractère personnel et

1° Les autorités judiciaires ;

2° Les organismes de coopération internationale en matière de police

3° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents

Afin de parer à un danger pour la population, les

4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;

5° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.

En vigueur du samedi 24 octobre 2015 au dimanche 29 mai 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1328 du 21 octobre 2015art. 1

I. ― Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère

1° Les agents des services de la police nationale individuellement

2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement

3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et

4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur

5° Les agents du ministère des affaires étrangères chargés du

6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure; 7° Les agents du service à compétence nationale dénommé "Unité Information Passagers" et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'unité.

II. ― Sont destinataires des données à caractère personnel et

1° Les autorités judiciaires ;

2° Les organismes de coopération internationale en matière de police

3° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents

Afin de parer à un danger pour la population, les

4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national

En vigueur du samedi 13 juin 2015 au vendredi 23 octobre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-648 du 10 juin 2015art. 2

I. ― Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère

1° Les agents des services de la police nationale individuellement

2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement

3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et

4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur

5° Les agents du ministère des affaires étrangères chargés du traitement des titres d'identité et de voyage, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des Français de l'étranger et de l'administration consulaire ;

6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure.

II. ― Sont destinataires des données à caractère personnel et

1° Les autorités judiciaires ;

2° Les organismes de coopération internationale en matière de police

3° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents

Afin de parer à un danger pour la population, les

4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national

En vigueur du lundi 12 mai 2014 au vendredi 12 juin 2015

Modifié parDécret n°2014-445 du 30 avril 2014art. 10

I. ― Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère

1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent;

2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement

3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et

4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur

5° Les agents du ministère des affaires étrangères chargés du

II. ― Sont destinataires des données à caractère personnel et

1° Les autorités judiciaires ;

2° Les organismes de coopération internationale en matière de police

3° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents

Afin de parer à un danger pour la population, les

4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national

En vigueur du dimanche 18 août 2013 au dimanche 11 mai 2014

Modifié parDécret n°2013-745 du 14 août 2013art. 4

I. ― Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère

1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la police nationale ;

2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et

4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectureset des sous-préfectures chargésde l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identitéet de voyageet au permisde conduire, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou le préfet;

5° Les agents du ministère des affaires étrangères chargés du traitement destitres d'identité et de voyage , individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des Français de l'étranger et de l'administration consulaire.

II. ― Sont destinataires des données à caractère personnel et

1° Les autorités judiciaires ;

2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du codede la sécurité intérieure ;

3° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l'article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues. Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier ; 4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

En vigueur du lundi 31 mai 2010 au samedi 17 août 2013

I. ― Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la police nationale ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques et direction de la modernisation de l'action territoriale) individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou le directeur de la modernisation de l'Etat et de l'action territoriale ;
5° Les agents des services centraux du ministère de l'immigration individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'immigration ;
6° Les agents des préfectures chargés de l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyage et au permis de conduire, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.
II. ― Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 18 mars 2003 susvisée.