Code de la sécurité intérieure

Article R632-14

Article R632-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Directeur du Conseil national des activités privées de sécurité

Résumé Le directeur informe le préfet des agents habilités à consulter les données des services de police, de gendarmerie ou du code de l'entrée et du séjour.

Le directeur transmet au préfet du siège de l'établissement la liste des agents du Conseil national des activités privées de sécurité pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21, L. 622-22 L. 625-5 et L. 625-11, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou, aux fins et dans les conditions fixées par les articles R. 142-16 et R. 142-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 de ce même code.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références d’articles législatifs

Résumé des changements Les références aux articles du code ont été mises à jour : l’ancien article cité (… , l’article 122) est remplacé par deux nouveaux articles (l’article 122‐5 et l’article 122‐11).

Le directeur transmet au préfet du siège de l'établissement la liste des agents du Conseil national des activités privées de sécurité pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21, L. 622-22 L. 625-5 et L. 625-11, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou, aux fins et dans les conditions fixées par les articles R. 142-16 et R. 142-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 de ce même code.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Clarification sur le type d’agents et le destinataire

Résumé des changements La nouvelle rédaction précise que le directeur doit transmettre une liste d’agents issus du Conseil national des activités privées de sécurité à un établissement plutôt qu’à une commission nationale ou locale ; elle simplifie également les références légales sans modifier les obligations fondamentales.

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2022

Le directeur transmet au préfet du siège de l'établissement la liste des agents du Conseil national des activités privées de sécurité pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21, L. 622-22 et L. 625-2, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou, aux fins et dans les conditions fixées par les articles R. 142-16 et R. 142-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 de ce même code.

Version 4

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Mise à jour juridique sur le traitement des données relatives aux étrangers

Résumé des changements La loi met à jour les références légales concernant le traitement des données personnelles liées à l'entrée et au séjour des étrangers en passant d'anciens numéros (R 611) à de nouveaux numéros (R 142), clarifiant ainsi quelles règles s'appliquent.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Le directeur transmet au préfet du siège de la commission nationale, ou locale la liste des agents pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21, L. 622-22 et L. 625-2 du présent code, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou, aux fins et dans les conditions fixées par les articles R. 142-16 et R. 142-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 de ce même code.

Version 3

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Ajout d’une disposition aux conditions d’habilitation

Résumé des changements Un article supplémentaire (L 625‑2) a été ajouté à la liste des dispositions applicables pour l’habilitation à consulter les données personnelles gérées par les services de police et de gendarmerie.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Le directeur transmet au préfet du siège de la commission nationale, ou locale la liste des agents pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21, L. 622-22 et L. 625-2 du présent code, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou, aux fins et dans les conditions fixées par l'article R. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui relevant des dispositions de l'article R. 611-1 de ce même code.

Version 2

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Changement du type de préfecture concernée

Résumé des changements L’article passe des préfets régionaux et interrégionaux aux préfets locaux pour transmettre les listes d’agents habilités à consulter les traitements de données personnelles.

En vigueur à partir du vendredi 29 avril 2016

Le directeur transmet au préfet du siège de la commission nationale, ou locale la liste des agents pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21 et L. 622-22 du présent code, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou, aux fins et dans les conditions fixées par l'article R. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui relevant des dispositions de l'article R. 611-1 de ce même code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Le directeur transmet au préfet du siège de la commission nationale, régionale ou interrégionale la liste des agents pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21 et L. 622-22 du présent code, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou, aux fins et dans les conditions fixées par l'article R. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui relevant des dispositions de l'article R. 611-1 de ce même code.