JORF n°0100 du 29 avril 2010

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 41

A modifié les dispositions suivantes :

> - Décret n°90-66 du 17 janvier 1990 > > Art. 13, Art. 14 > >

Article 42

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2002-140 du 4 février 2002 > > Art. 1, Sct. Titre Ier : Des éditeurs de services conventionnés., Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux éditeurs de services établis en France, Sct. Section 1 : Dispositions applicables aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore., Art. 4, Art. 5, Sct. Section 2 : Dispositions applicables aux éditeurs de services de télévision, Sct. Sous-section 1 : Contribution au développement de la production d'oeuvres cinématographiques., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Sous-section 2 : Contribution au développement de la production et régime de diffusion des oeuvres audiovisuelles., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux éditeurs de services de cinéma., Art. 19, Art. 20, Sct. Sous-section 4 : Dispositions applicables aux éditeurs de services de paiement à la séance., Art. 21, Sct. Sous-section 5 : Dispositions applicables aux éditeurs de services de télévision entièrement ou partiellement émis dans une langue autre que celle des Etats membres de l'Union européenne, signataires de l'accord sur l'Espace économique européen ou parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière., Art. 22, Sct. Sous-section 6 : Dispositions applicables aux éditeurs de services exclusivement consacrés à l'autopromotion., Art. 23, Sct. Chapitre II : Dispositions applicables aux éditeurs de services non établis en France., Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Sct. Titre II : Des éditeurs de services soumis à déclaration préalable., Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Sct. Titre III : Dispositions transitoires et finales., Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38 > >

Article 43

Pour les éditeurs de services signataires à compter de la date de publication du présent décret d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée :
1° La convention est adaptée, en tant que de besoin, aux dispositions du présent décret dans un délai de trois mois à compter de cette date ;
2° La convention fixe les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la même date, aux proportions prévues au troisième alinéa du I de l'article 11 en fonction, notamment, du nombre d'abonnés.

Article 44

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises à l'exception des dispositions faisant référence à celles du code du cinéma et de l'image animée et des décrets du 6 avril 1987, du 17 janvier 1990 et du 24 février 1999 susvisés.
Les références du présent décret à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article 45

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.