JORF n°0100 du 29 avril 2010

Arrêté du 27 avril 2010

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et des sports,

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code de la santé publique,

Arrêtent :

Article 1

En application des articles L. 4111-2 (II), L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 du code de la santé publique, si des mesures de compensation sont jugées nécessaires, l'intéressé fait connaître au directeur général du Centre national de gestion, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation.

Article 2

Le directeur général du Centre national de gestion adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois au moins avant le début de l'épreuve d'aptitude, une convocation individuelle, mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve.

Le directeur général du Centre national de gestion organise l'épreuve d'aptitude et désigne le jury qui se compose ainsi :

I. ― Pour la profession de médecin, dans toutes les spécialités, hormis la médecine générale :

― deux membres choisis parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

― un praticien hospitalier relevant des dispositions prévues aux articles R. 6152-1 à R. 6152-99 ou aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277 comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité et exerçant dans la discipline ou la spécialité pour laquelle le candidat demande l'autorisation.

I bis. ― Pour la profession de médecin, dans la spécialité médecine générale :

1° Un membre, qui assure la présidence du jury, choisi parmi les personnels enseignants titulaires de médecine générale régis par le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale ;

2° Un membre choisi parmi les professeurs associés des universités et les maîtres de conférence associés des universités de médecine générale régis par le décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires des disciplines médicales et odontologiques ;

3° Un praticien hospitalier relevant des dispositions prévues aux articles R. 6152-1 à R. 6152-99 ou aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277 comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité et exerçant dans la spécialité médecine générale.

II. ― Pour la profession de chirurgien-dentiste :

― deux membres dont l'un assure la présidence du jury choisis parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires. Si l'intéressé demande à exercer la spécialité d'orthopédie dento-faciale, l'un des deux membres dont l'un assure la présidence du jury doit exercer dans cette spécialité ;

― un praticien hospitalier relevant des dispositions prévues aux articles R. 6152-1 à R. 6152-99 ou aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277 comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.

III. ― Pour la profession de sage-femme :

― deux membres dont l'un assure la présidence du jury directeurs d'école de sage-femme relevant du décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 modifié portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

― une sage-femme cadre ou cadre supérieur relevant du décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière et exerçant les fonctions prévues au deuxième alinéa des articles 6 et 9 de ce même décret.

IV. ― Pour la profession de pharmacien :

― deux membres dont l'un assure la présidence du jury choisis parmi les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier des disciplines pharmaceutiques régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

― un praticien hospitalier relevant des dispositions prévues aux articles R. 6152-1 à R. 6152-99 ou aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277 comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.

Les sujets de l'épreuve d'aptitude sont fixés par le jury.

L'épreuve d'aptitude peut prendre la forme d'interrogations écrites ou orales ou écrites et orales notées sur 20 portant sur chacune des matières qui n'ont pas été enseignées initialement ou non acquises au cours de l'expérience professionnelle.

L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20, sans note inférieure à 8 sur 20, à une ou plusieurs interrogations.

Le directeur général du Centre national de gestion notifie au candidat les résultats de l'épreuve d'aptitude.

Article 3

Le stage d'adaptation s'effectue dans un établissement de santé public ou privé agréé par l'agence régionale de santé.
Le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique d'un professionnel qualifié exerçant depuis au moins trois ans. Ce dernier établit un rapport d'évaluation conformément aux modèles figurant en annexes 1, 2, 3 ou 4.
Le stage, qui comprend éventuellement une formation théorique complémentaire, est validé par le responsable de la structure d'accueil, sur proposition du professionnel qualifié évaluant le stagiaire.

Article 4

En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude, le ministre chargé de la santé autorise l'intéressé à exercer la profession. En cas d'échec, il refuse l'autorisation d'exercice.
Pour les demandeurs ayant choisi d'effectuer un stage d'adaptation, la décision sur la demande d'autorisation d'exercice est prise après un nouvel avis de la commission mentionnée aux articles L. 4111-2 (II), L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 du code de la santé publique.

Article 5

Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 2010.

La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale

de l'offre de soins,

A. Podeur

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

pour l'enseignement supérieur

et l'insertion professionnelle :

Le chef du service

de la stratégie de l'enseignement

supérieur et de l'insertion

professionnelle - DGESIP A,

A. Coulon