JORF n°0100 du 29 avril 2010

SECTION 2 : CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES

Article 10

I. ― Pour l'application de la présente section, on entend par ressources totales nettes de l'exercice, pour un éditeur de services, le total des ressources reçues des distributeurs de services pour l'exploitation en France du service sur tout réseau et par tout procédé de communications électroniques, ainsi que celles issues des recettes publicitaires, de parrainage, de téléachat, de placement de produits et d'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, après déduction de :
1° La taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;
3° La taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ;
4° La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants ;
5° Dans la limite de 10 % des ressources totales de l'éditeur de services, les recettes provenant de la promotion effectuée sur le service de l'éditeur dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services.
II. ― Lorsque l'éditeur de services est contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un distributeur de services, ou lorsque le distributeur de services est contrôlé, au sens du même article, par cet éditeur de services ou la personne qui le contrôle, les ressources reçues par l'éditeur pour l'exploitation de son service par ce distributeur sont réputées ne pas être inférieures à la moitié des ressources perçues par le distributeur auprès des usagers si l'accès à ce service fait l'objet d'un abonnement spécifique.
III. ― Lorsque l'accès au service fait l'objet d'un abonnement conjoint, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut vérifier que les ressources reçues par l'éditeur correspondent à des conditions normales de marché, notamment au regard de celles reçues soit auprès d'autres distributeurs pour l'exploitation du même service, soit auprès du même distributeur pour l'exploitation de services équivalents.

Article 11

I. ― Sous réserve des dispositions propres aux éditeurs de services régis par la section 3 et celles relatives à la globalisation des obligations prévue par le 3° de l'article 14, le 2° de l'article 29 et le 3° de l'article 43 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 et le 1° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021, les éditeurs de services qui réservent annuellement plus de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles consacrent chaque année au moins 14 % de leurs ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française .

Toutefois, pour les éditeurs de services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion, ce taux est fixé à 8 %.

Une part de l'obligation prévue aux premier et deuxième alinéas est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée par la convention à au moins 8,5 % des ressources totales nettes de l'exercice précédent des éditeurs de services soumis aux dispositions du premier alinéa. Cette part est fixée au moins à 7,5 % des ressources totales nettes de l'exercice précédent des éditeurs de services soumis aux dispositions du deuxième alinéa.

II. ― Les œuvres d'expression originale française représentent au moins 85 % des obligations mentionnées au I du présent article et à l'article 14.

Article 12

I. ― Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services :

1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;

2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;

3° A l'achat de droits de diffusion et de rediffusion ;

4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;

5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l'obligation ;

6° Au financement de la formation des auteurs, dans les conditions et limites fixées par les conventions ;

7° A la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution, dans les conditions et limites fixées par les conventions.

II. ― Pour les éditeurs de services de télévision dont l'objet principal est la programmation d'œuvres audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, la convention peut prévoir que les dépenses consacrées à la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des œuvres du patrimoine audiovisuel d'expression originale française diffusées par ces services sont prises en compte au titre de l'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article 11 ou au 5° de l'article 14, dans la limite d'un tiers de celle-ci.

Constituent des dépenses de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des œuvres du patrimoine audiovisuel et cinématographique les sommes consacrées :

1° Au financement de travaux destinés à l'établissement d'éléments de tirage et des supports de toute nature nécessaires à la diffusion télévisuelle des œuvres dont l'éditeur de services a acquis les droits ;

2° Au financement d'émissions inédites réalisées en plateau consacrées aux œuvres du patrimoine audiovisuel et cinématographique et à leur histoire.

III. ― Les dépenses mentionnées au I peuvent également porter sur des œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française exploitées sur des services de communication au public en ligne sous réserve qu'elles soient éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 13

Les dépenses mentionnées à l'article 12 sont prises en compte, pour le montant total décompté au titre de l'obligation correspondant à chacune des œuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant.

Article 14

Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles.

Dans ce cadre, elles peuvent notamment :

1° Instaurer des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ;

2° Prévoir, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, que sa contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

3° Permettre, par dérogation à l'article 13, de prendre en compte sur l'exercice en cours les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées au I de l'article 11 ou au présent article et dans la limite de 15 % de celle-ci ;

4° Inclure, pour le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du I de l'article 11 et sous réserve du troisième alinéa du I du même article, des dépenses consacrées à des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau et décomptées pour 50 % de leur montant ;

5° Fixer l'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article 11 à un niveau inférieur, sans pouvoir descendre au-dessous de 12 %. Pour l'application du 4° du présent article, les dépenses dans des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau sont alors décomptées pour 55 % de leur montant et les dépenses dans les œuvres audiovisuelles autres que celles définies au troisième alinéa du I de l'article 11 ne sont décomptées qu'à hauteur de 75 % de leur montant ;

6° Fixer l'obligation prévue au troisième alinéa du I de l'article 11 à un niveau inférieur sans pouvoir être inférieure à 4,5 % ;

7° Déterminer la part minimale de l'obligation prévue au I de l'article 11 ou au 5° du présent article que l'éditeur consacre à des dépenses afférentes à la production d'œuvres audiovisuelles inédites et visées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 ;

8° Fixer la proportion d'œuvres d'expression originale française prévue au II de l'article 11 à un niveau moindre sans pouvoir être inférieur à 75 % ;

9° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées :

a) Au 4° du I de l'article 12 lorsqu'elles sont versées aux auteurs et qu'elles ne donnent pas lieu à la mise en production ;

b) Aux 1°, 2° et 4° du I de ce même article lorsqu'elles sont investies dans la production de pilotes de séries dont les caractéristiques et les conditions de production sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

c) Au 5° du I de ce même article.

Article 15

Au moins trois quarts des dépenses mentionnées au I de l'article 11 ou au 5° et au 6° de l'article 14 sont consacrés au développement de la production indépendante selon les deux critères suivants :

1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin. Lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'œuvre, il peut détenir un droit sur les recettes d'exploitation dans des conditions précisées par les conventions ;

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'éditeur de services peut détenir, directement ou indirectement, des parts de producteur, s'il a financé au moins 70 % du devis de production de l'œuvre annexé au contrat de coproduction dans le respect des conditions suivantes :

a) L'investissement de l'éditeur de services en parts de producteur n'excède pas la moitié des dépenses de l'éditeur de services dans l'œuvre et n'est pris en compte au titre des dépenses mentionnées au 2° de l'article 12 que dans la mesure où les sommes ont été intégralement versées avant la fin de la période de prise de vues ;

b) Dans le respect des droits d'exploitation de l'œuvre reconnus à l'entreprise de production, les mandats de commercialisation et les droits secondaires font l'objet d'un contrat distinct et doivent être négociés dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires précisées par les conventions prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle. Les droits d'exploitation de l'œuvre sur un service de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des droits secondaires ;

c) En l'absence de mentions particulières dans la convention prenant en compte des accords conclus postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 avec une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives de l'industrie audiovisuelle, l'éditeur de services ne peut détenir, directement ou indirectement, les mandats de commercialisation que lorsque le producteur ne dispose pour l'œuvre en cause ni d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale ni d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution ;

d) L'éditeur de services s'engage à exploiter dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition les droits de diffusion de l'œuvre en France sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par l'une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, s'il acquiert ces droits à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés. Dans les conditions que fixeront les conventions et les cahiers des charges, cette disposition ne s'applique pas aux séries dont l'éditeur de service a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes ;

e) S'il détient le mandat de commercialisation en France de l'œuvre, l'éditeur de services s'engage à l'exploiter sur un service de télévision à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés.

2° L'éditeur de services ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production.

Cette part des dépenses porte sur l'obligation globale et sur l'obligation relative aux œuvres patrimoniales.

Article 16

La convention peut préciser, pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante.
Elle peut également, compte tenu des accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle et en fonction de la nature de la programmation d'un éditeur de services, fixer les proportions prévues au premier alinéa de l'article 15 à un niveau inférieur, sans que cette proportion puisse être inférieure à 50 %.

Article 17

I. ― La convention peut fixer les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, aux proportions prévues au I de l'article 11 en fonction, notamment, du nombre d'abonnés.
Durant ces périodes, la convention fixe, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année.
II. ― Pour l'application du présent article, on entend par abonné le titulaire au 30 juin de l'année d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par tout procédé de communications électroniques.

Article 18

La convention peut fixer les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, aux proportions prévues à l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé.
La convention fixe, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année durant cette période, en fonction, notamment, du nombre de foyers recevant le service et de la nature de la programmation sans que la proportion prévue pour les œuvres européennes puisse être inférieure à 50 %.

Article 19

Pour l'application de la présente section, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus, sous les réserves suivantes :
1° Ces services ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 20 % mentionné au premier alinéa du I de l'article 11 ;
2° Les droits mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article 12 pour l'exploitation d'une œuvre sur un service de télévision de rattrapage font l'objet d'une identification spécifique dans les contrats.