Article 1
Est dissoute l'association « Supras Auteuil 91 ».
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, notamment son article 10 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-18 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment ses articles 1er et 3 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu la lettre du 8 avril 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a saisi le président de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives pour recueillir l'avis de celle-ci ;
Vu les lettres en date du 12 avril 2010 par lesquelles MM. Julien YOMTOB, Mehdi LACHENANI, Fabrice LAURENT et Ismaël TRAORE ont été informés des griefs formulés à l'encontre de l'association « Supras Auteuil 91 » et invités à produire des observations écrites et, le cas échéant, orales ;
Vu les observations produites par les représentants de l'association « Supras Auteuil 91 » en date du 19 avril 2010 ;
Vu les observations produites les 15 et 19 avril 2010 par les dirigeants du club Paris Saint-Germain ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives en date du 27 avril 2010, rendu après avoir entendu les observations orales des représentants de l'association « Supras Auteuil 91 », ainsi que les observations orales des représentants du préfet de police et du représentant de la direction générale de la police nationale conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 8 juin 2006 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 332-18 du code du sport « peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;
Considérant que l'association « Supras Auteuil 91 » est une association loi 1901, déclarée à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) le 30 septembre 1991, et dispose d'un local associatif 104, rue Saint-Lazare, à Paris ; qu'elle a pour objet de soutenir le club de football du Paris Saint-Germain ; que le Paris Saint-Germain est une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code du sport ; qu'il résulte de ce qui précède que « Supras Auteuil 91 » est une association ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code précité et, par suite, est susceptible de dissolution en application de l'article L. 332-18 du même code ;
Considérant que les trois associations « Paris 1970 ― La Grinta », « Supras Auteuil 1991 » et « Les Authentiks » font partie de la mouvance « ultras » du Paris Saint-Germain ; que, si elles sont distinctes, leurs membres sont le plus souvent impliqués dans les mêmes faits et agissent le plus souvent de concert en vue d'entretenir une confusion sur l'identité des auteurs des troubles ;
Considérant que, depuis le début de la saison 2009-2010, des supporters ont, en tant que membres de « Supras Auteuil 91 », en nombre variable, répété des actes de violence ou d'incitation à la haine ou à la discrimination lors de rencontres sportives ;
Considérant que, le 12 septembre 2009, des membres de l'association « Supras Auteuil 9l » ont participé à l'agression de supporters marseillais demeurant en région parisienne, qui s'apprêtaient à embarquer dans un car à Paris, pour se rendre au Mans, afin d'assister à un match de leur équipe ; que, lors de cette agression, quatre personnes ont été blessées, dont une mineure de 12 ans et des vols ont été perpétrés dans les soutes du véhicule ;
Considérant que, le 13 septembre 2009, des supporters de l'association « Supras Auteuil 91 » ont, aux côtés de supporters d'autres associations, fait usage d'engins pyrotechniques dans le stade Louis-II de Monaco mettant notamment en danger des personnels de sécurité du club et provoquant des dégâts matériels importants ;
Considérant que, le 5 décembre 2009, l'agression d'un supporter du PSG Club d'Angers par un membre de l'association « Supras Auteuil 91 » a dégénéré en bagarre générale ;
Considérant que, le 9 février 2010, des membres de « Supras Auteuil 91 » ont dégradé des grilles séparatives en tribunes, contraignant les forces de l'ordre à intervenir ;
Considérant que, le 28 février 2010, les membres de l'association « Supras Auteuil 91 » ont jeté sur les forces de l'ordre de nombreux projectiles (bouteilles, fumigènes, bombes agricoles, mortiers, lance-fusées) ; que des membres de « Supras Auteuil 91 » ont participé à la bagarre à la suite de laquelle l'un des participants est décédé ;
Considérant que la répétition de ces événements a créé de véritables tensions, source de violences, et qu'en outre les dirigeants du club PSG confirment ces faits et demandent qu'il soit mis fin à l'activité de cette association ;
Considérant que de tels faits, commis en réunion, en relation ou à l'occasion de manifestations sportives, constituent des actes répétés de dégradations de biens et de violences sur des personnes qui, aux termes des dispositions de l'article L. 332-18 précitées sont de nature à justifier la dissolution de l'association dont des membres ont commis lesdits faits ;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de prononcer la dissolution de l'association « Supras Auteuil 91 »,
Décrète :
Est dissoute l'association « Supras Auteuil 91 ».
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Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 28 avril 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux