JORF n°0100 du 29 avril 2010

Arrêté du 20 avril 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 11 décembre 1997 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 juillet 2009, portant extension de la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996 et de textes la modifiant ou la complétant ;

Vu l'accord du 22 décembre 2009 en faveur de l'emploi des seniors, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 février 2010 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 9 avril 2010,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996, modifié par l'avenant n° 2 du 17 juin 1997, les dispositions de l'accord du 22 décembre 2009 en faveur de l'emploi des seniors, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 2-4-4 est étendu sous réserve que l'entreprise ou l'établissement ou, à défaut, la branche ait négocié un accord mettant en place le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année dans les conditions posées à l'article L. 3122-2 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 2-4-4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail.
Le dernier alinéa de la première partie « Amélioration des conditions de travail » de l'article 2-6 relatif à la visite médicale annuelle obligatoire pour les salariés de 55 ans et plus est exclu de l'extension en ce que, par sa généralité, il est contraire à la politique de santé au travail telle qu'elle ressort des dispositions de l'article R. 4623-1 du code du travail, lequel définit la mission de prévention du médecin en milieu de travail et dont il découle que la multiplication des examens médicaux a pour effet une consommation du temps de travail du médecin du travail qui nuit à l'exercice de son action en milieu de travail et de ses actions de prévention des risques professionnels des salariés.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 avril 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2010/4, disponible au centre de documentation de la direction de l'information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, Paris (7e).