JORF n°0289 du 13 décembre 2009

TITRE III : MODALITES DU SUIVI MEDICAL POST PROFESSIONNEL

Article 7

Le suivi médical post-professionnel prévu par le présent décret peut être effectué, au choix des agents, par le service de médecine de prévention des administrations ou des établissements désignés au I de l'article 1er, par tout médecin librement choisi ou par les centres médicaux avec lesquels l'administration ou l'établissement prenant en charge le suivi passe une convention.

Article 8

Les honoraires et frais médicaux résultant du suivi médical post-professionnel prévu par le présent décret sont intégralement pris en charge par l'administration ou l'établissement désigné au I de l'article 1er, dans la limite de la nomenclature des actes répertoriés dans le protocole issu de l'arrêté mentionné à l'article 6 du présent décret. A cet effet, les administrations et établissements concernés vérifient avant toute prise en charge le respect par les praticiens dudit protocole.
Les frais de transports occasionnés par le suivi médical ne sont pas pris en charge.

Article 9

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.