Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-5 ;
Vu l'arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine ;
Considérant que l'ingestion des produits incorporant en l'état ou après transformation des éléments issus de la moelle épinière des ovins et caprins de plus de six mois est susceptible de présenter un risque résiduel pour la santé des consommateurs dans l'hypothèse où l'ESB serait présente dans ces espèces ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 4 décembre 2009,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2010-12-13
Sont suspendues la mise sur le marché des carcasses et des pièces de découpe non désossées obtenues à partir de muscles attenants à la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, issues d'animaux des espèces ovine et caprine présentées à la vente au consommateur final et remises au consommateur final, en l'état ou après transformation qui n'ont pas été débarrassées de la moelle épinière.
Article 2
Abrogé depuis le 2010-12-13
Toutefois, sont autorisées la présentation à la vente au consommateur final et la remise au consommateur final, en l'état ou après transformation, de viandes d'ovins ou de caprins non débarrassées de la moelle épinière et appartenant aux catégories suivantes :
a) Viandes issues d'agneaux ou de chevreaux, d'un poids net carcasse inférieur à treize kilogrammes ;
b) Viandes issues d'ovins ou de caprins nés, élevés et abattus dans les pays mentionnés au point A de l'annexe de la décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des Etats membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB.
Article 3
Abrogé depuis le 2010-12-13
L'outil utilisé pour retirer la moelle épinière est réservé à cet usage. La moelle épinière ainsi retirée ne peut être mise à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine.
Article 4
Abrogé depuis le 2010-12-13
Le présent arrêté est applicable pendant un an.
Article 5
Abrogé depuis le 2010-12-13
La directrice générale de l'alimentation et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 2009.
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'alimentation,
P. Briand
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
La directrice adjointe,
M.-C. Buche