Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 19 octobre 2009 :
Considérant qu'il ressort notamment des dispositions de l'article L. 5122-2 du code de la santé publique que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché et présenter le médicament de façon objective ;
Considérant que le Laboratoire Iprad a diffusé deux publicités relatives à la spécialité CALCIPRAT VITAMINE D3 ― aide de visite et fiche posologique ;
Considérant que la page 2 de l'aide de visite et de la fiche posologique met en exergue l'allégation « L'intérêt d'un traitement au long cours par l'association calcium et vitamine D3 a été démontré dans la prévention du risque fracturaire de l'ostéoporose » référencée par l'étude de Dawson-Hugues et al. intitulée « Effect of calcium and vitamin D supplementation on bone density in men and women 65 years of age or older » ;
Considérant que l'indication validée par l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de CALCIPRAT VITAMINE D3 se limite à « Correction des carences vitaminocalciques chez les sujets âgés. Apport vitamino-calcique associé aux traitements spécifiques de l'ostéoporose, ches les patients carencés ou à haut risque de carence vitamino D-calcique » et que le paragraphe 5.1 « propriétés pharmacodynamiques » de l'AMM de CALCIPRAT VITAMINE D3 présente les résultats de l'étude de Chapuy et al. ayant évalué l'efficacité d'une supplémentation vitamino-calcique dans la prévention des fractures chez les femmes âgées institutionnalisées et ayant montré que la supplémentation quotidienne par 1 200 mg de calcium et 800 UI de vitamine D était associée sur 18 mois à une diminution significative du risque de fracture du col fémoral dans la population bien particulière des femmes institutionnalisées âgées de 84 6 ans ;
Considérant qu'ainsi cet axe de communication visant à mettre en exergue l'efficacité d'une supplémentation vitamino-calcique par CALCIPRAT VITAMINE D3 dans la réduction du risque de fracture chez tout type de patient, quels que soient l'âge et le mode de vie, ne respecte pas les dispositons de l'AMM de cette spécialité et n'est pas objectif ;
Considérant, par ailleurs, que la première page de ces documents présente l'allégation « CALCIPRAT Vitamine D3, parce qu'elles perdent chaque jour un peu de masse osseuse » ; que la prévention de la perte osseuse n'est pas une propriété validée par l'AMM de cette spécialité ;
Considérant qu'ainsi ces documents sont contraires aux dispositions des articles L. 5122-2 susmentionnées du code de la santé publique,
les publicités susvisées pour la spécialité pharmaceutique CALCIPRAT VITAMINE D3 sont interdites.
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