JORF n°0211 du 12 septembre 2009

CHAPITRE III : AVANCEMENT

Article 19

I. ― Dans le grade d'ingénieur général de classe normale, la durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour le 1er échelon et à trois ans pour le 2e échelon.
Dans le grade d'ingénieur en chef, cette durée moyenne est d'un an et six mois dans les 1er et 2e échelons, de deux ans dans les 3e et 4e échelons, de deux ans et six mois dans le 5e échelon et de trois ans dans le 6e échelon.
Dans le grade d'ingénieur, la durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon est d'un an pour les 1er et 2e échelons, d'un an et six mois pour les 3e et 4e échelons, de deux ans pour les 5e, 6e et 7e échelons, de deux ans et six mois pour le 8e échelon et de trois ans pour le 9e échelon.
II. ― Dans les grades d'ingénieur et d'ingénieur en chef, la durée minimale du temps passé dans un échelon est de :
1° Un an lorsque la durée moyenne est d'un an ;
2° Un an et demi lorsque la durée moyenne est d'un an et demi ou deux ans ;
3° Deux ans lorsque la durée moyenne est de deux ans et demi ;
4° Deux ans et trois mois lorsque la durée moyenne est de trois ans.

Article 20

Peuvent être nommés au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs comptant, en position d'activité ou de détachement, au moins six années de services à compter de leur titularisation dans le grade d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. Peuvent également être nommés ingénieur en chef les ingénieurs ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 10e échelon de leur grade.
La durée des activités professionnelles, reprises en vertu de l'article 15 pour les ingénieurs recrutés par la voie du concours externe sur titres et travaux, est prise en compte dans la durée de service dans le grade d'ingénieur requise au premier alinéa.
Les nominations au grade d'ingénieur en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :

| INGÉNIEUR |INGÉNIEUR EN CHEF| | |-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons | Ancienneté d'échelon | |10e échelon| 5e échelon |Deux tiers de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.| |9e échelon | 4e échelon | Deux tiers de l'ancienneté acquise. | |8e échelon | 3e échelon | Quatre cinquièmes de l'ancienneté acquise. | |7e échelon | 2e échelon | Trois quarts de l'ancienneté acquise. | |6e échelon | 1er échelon | Trois quarts de l'ancienneté acquise. | |5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. |

Article 21

Peuvent être nommés au grade d'ingénieur général de classe normale les ingénieurs en chef ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis au moins un an et comptant au moins quinze années de services en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, dont sept au moins dans le grade d'ingénieur en chef ou en qualité de directeur d'administration centrale.
La durée des activités professionnelles reprises, en vertu de l'article 15, pour les ingénieurs recrutés par la voie du concours externe sur titres et travaux est prise en compte dans la durée de service en qualité de fonctionnaire de l'Etat requise au premier alinéa.
Les nominations au grade d'ingénieur général de classe normale sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :

|INGÉNIEUR EN CHEF|INGÉNIEUR GÉNÉRAL DE CLASSE NORMALE| | |-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------| | Echelons | Echelons | Ancienneté d'échelon | | 7e échelon | 2e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.| | 6e échelon | 1er échelon | Deux tiers de l'ancienneté acquise. | | 5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. |

Article 22

Peuvent être nommés à la classe exceptionnelle de leur grade, les ingénieurs généraux de classe normale comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 3e échelon de cette même classe.
Le nombre des ingénieurs généraux de la classe exceptionnelle représente au maximum le tiers de l'ensemble des ingénieurs généraux du corps.

Article 23

Le nombre maximum d'agents appartenant au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts pouvant être promus chaque année au grade d'ingénieur en chef, d'ingénieur général de classe normale et d'ingénieur général de classe exceptionnelle est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des agents qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, satisfont aux conditions mentionnées aux articles 20 à 22. Le taux de promotion est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable, après avis conforme des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 24

Les avancements de grade et de classe dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Ce tableau est dressé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable.

Les avancements d'échelon, de classe et de grade sont prononcés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable, à l'exception des nominations au grade d'ingénieur général de classe normale qui sont prononcées par décret du Président de la République.

Article 25

Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du développement durable prononcent à l'encontre des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts les sanctions disciplinaires du premier et du deuxième groupe dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils ont également compétence pour signer le rapport prévu à l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 susvisé.