Décret n°2008-824 du 21 août 2008

Article 1

Créé le 24 août 2008 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, les personnes bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 5134-20, L. 5134-35 et L. 5134-65 du code du travail ont accès aux actions de formation mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 422-3 du code général de la fonction publique, ainsi qu'au bilan de compétences dans les conditions fixées aux articles R. 421-12 à R. 421-27 du même code.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 55

Déplacé le samedi 1 août 2026

Dansles établissements mentionnésà l'article L. 5 du code généralde la fonction publique, les personnes bénéficiantdes contrats mentionnésaux articles L. 5134-20, L. 5134-35et L. 5134-65du codedu travail ont accèsaux actions de formation mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 422-3 du code généralde la fonction publique, ainsi qu'au bilan de compétences

dans les conditions fixéesaux articles R. 421-12 à R. 421-27 du même code.

En vigueur du jeudi 23 septembre 2021 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2021-1209 du 20 septembre 2021art. 1

La formation professionnelle tout au long de la vie comprend

9° De recourir à des formations effectuées dans le cadre de l'apprentissage. Les personnes bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 5134-20, L. 5134-35 et L. 5134-65 du code du travail ont accès aux actions de formation mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8°.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au mercredi 22 septembre 2021

Modifié parDécret n°2017-928 du 6 mai 2017art. 15

La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet : 1° De donner aux personnes sans qualification professionnelle accédant à un emploi, une formation professionnelle initiale théorique et pratique afin de les préparer à occuper cet emploi ; 2° De garantir, de maintenir ou de parfaire les connaissances et la compétence des agents en vue d'assurer : a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ; b) Leur adaptation à l'évolution prévisible des emplois ; c) Le développement de leurs connaissances ou compétences et l'acquisition de nouvelles connaissances ou compétences ; 3° De proposer aux agents des actions de préparation aux examens et concours et autres procédures de promotion interne ; 4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; 5° De proposer aux agents des actions de conversion leur permettant d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à de nouvelles activités professionnelles ; 6° De permettre aux agents de parfaire leur formation en vue de réaliser des projets personnels et professionnels, grâce notamment au congé de formation professionnelle ; 7° De proposer aux agents un bilan de compétences. Ce bilan a pour objet de leur permettre d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation ; 8° De préparer les agents à la validation des acquis de l'expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification ayant vocation à être inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Les personnes bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 5134-20, L. 5134-35 et L. 5134-65 du code du travail ont accès aux actions de formation mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8°.

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au mercredi 10 mai 2017

La formation professionnelle tout au long de la vie des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière a pour but de leur permettre d'exercer efficacement leurs fonctions durant l'ensemble de leur carrière, d'améliorer la qualité du service public hospitalier, de favoriser leur développement professionnel et personnel et leur mobilité. Elle contribue à créer les conditions d'un égal accès aux différents grades et emplois entre les hommes et les femmes.
La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet :
1° De donner aux personnes sans qualification professionnelle accédant à un emploi, une formation professionnelle initiale théorique et pratique afin de les préparer à occuper cet emploi ;
2° De garantir, de maintenir ou de parfaire les connaissances et la compétence des agents en vue d'assurer :
a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ;
b) Leur adaptation à l'évolution prévisible des emplois ;
c) Le développement de leurs connaissances ou compétences et l'acquisition de nouvelles connaissances ou compétences ;
3° De proposer aux agents des actions de préparation aux examens et concours et autres procédures de promotion interne ;
4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
5° De proposer aux agents des actions de conversion leur permettant d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à de nouvelles activités professionnelles ;
6° De permettre aux agents de parfaire leur formation en vue de réaliser des projets personnels et professionnels, grâce notamment au congé de formation professionnelle ;
7° De proposer aux agents un bilan de compétences. Ce bilan a pour objet de leur permettre d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation ;
8° De préparer les agents à la validation des acquis de l'expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification ayant vocation à être inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
Les personnes bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 5134-20, L. 5134-35 et L. 5134-65 du code du travail ont accès aux actions de formation mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8°.