Décret n°2008-824 du 21 août 2008

Article 5-1

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Les heures consacrées à la formation pendant le temps de service au titre du compte personnel de formation donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération de l'agent.

L'agent qui suit, hors de son temps de service, une formation au titre du compte personnel de formation bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Le temps correspondant n'est pas assimilé à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 55

Déplacé le samedi 1 août 2026

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au vendredi 31 juillet 2026

Créé parDécret n°2017-928 du 6 mai 2017art. 15