Décret n°2008-824 du 21 août 2008

CHAPITRE III : DU DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION

Abrogé11 mai 2017

Créé le 24 août 2008

Tout agent bénéficie l'un droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de vingt heures par année de service. Pour les agents travaillant à temps partiel, à l'exception des cas pour lesquels ce temps partiel est de droit, cette durée est calculée au prorata du temps travaillé.
Le calcul des droits l'un agent se fait sur une base annuelle, avec application d'un prorata en cas d'affectation en cours d'année. Ce calcul prend en compte les périodes d'activité, les congés qui en relèvent en application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les périodes de mise à disposition, les périodes de détachement ainsi que les périodes de congé parental.
Les droits acquis annuellement ne sont cumulés que dans la limite de cent vingt heures.
L'établissement informe annuellement les agents du niveau des droits acquis.
Le droit individuel à la formation est également ouvert aux personnes bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 5134-20, L. 5134-35 et L. 5134-65 du code du travail.

Créé le 24 août 2008

Le droit individuel à la formation professionnelle est mis en œuvre à l'initiative de l'agent en accord avec son établissement.
L'utilisation du droit individuel à la formation peut porter sur des actions régies par les b et c du 2° et par le 3° de l'article 1er.
L'agent peut également faire valoir son droit individuel à la formation pour des actions mentionnées aux 7° et 8° de l'article 1er s'ajoutant aux actions donnant lieu aux congés prévus par les articles 25 et 28.
Le choix de l'action de formation envisagée est arrêté par accord écrit entre l'agent et l'établissement. Ce dernier dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa réponse lorsque l'agent prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation. L'absence de réponse de l'établissement au terme de ce délai vaut acceptation du choix de l'action de formation.
Lorsque, durant deux exercices civils consécutifs, l'agent et l'établissement sont en désaccord sur le choix d'une action au titre du droit individuel à la formation, l'organisme paritaire collecteur agréé chargé de la mutualisation et de la gestion de la cotisation prévue pour le congé de formation professionnelle assure par priorité la prise en charge financière de l'action souhaitée par l'agent dans le cadre d'un congé de formation professionnelle, sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par l'organisme. Dans ce cas, l'établissement est tenu de verser à cet organisme le montant des frais de formation et de l'allocation de formation correspondant aux droits utilisés par l'intéressé au titre du droit individuel à la formation.

Créé le 24 août 2008

Le droit individuel à la formation est transférable en cas de changement d'établissement ou d'employeur public.
Le droit individuel à la formation acquis par les agents non titulaires peut être invoqué auprès de toute personne morale de droit public qui les a recrutés ultérieurement.
Si l'agent demande à bénéficier dans son établissement d'accueil des droits acquis et non encore utilisés dans son établissement d'origine au titre de son droit individuel à la formation, l'établissement d'accueil prend en charge par priorité le montant de l'allocation versée à l'agent dans les conditions fixées à l'article 16 ainsi que le coût de la formation suivie par l'agent dans cette hypothèse.

Créé le 24 août 2008

Les heures de formation réalisées par un agent dans le cadre du droit individuel à la formation en dehors du temps de travail donnent lieu au versement d'une allocation de formation dl'un montant égal à 50 % du traitement horaire de l'agent concerné.
Le traitement horaire de référence pour le calcul du montant de l'allocation est égal au rapport entre le total des traitements nets versés à l'agent par l'établissement au cours des douze derniers mois précédant le début de l'action de formation et le nombre total d'heures rémunérées au cours de cette période. Lorsque l'agent n'a pas une ancienneté suffisante dans l'établissement pour ce calcul, sont pris en compte le total des traitements nets et le total des heures rémunérées depuis son arrivée. L'allocation est versée par l'employeur au plus tard à la date normale d'échéance de la paie du mois suivant celui où les heures de formation ont été faites en dehors du temps de travail. Un document récapitulatif retraçant l'ensemble des heures de formation suivies et des versements de l'allocation effectués est remis à l'agent chaque année. Ce document est annexé au bulletin de paie.
Pour l'application de la législation de sécurité sociale, l'allocation de formation ne revêt pas le caractère d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Créé le 24 août 2008

Les agents qui ont acquis des heures au titre du droit individuel à la formation dans les conditions définies à l'article 13 du présent décret peuvent, avec l'accord de l'autorité de nomination, utiliser par anticipation les droits qu'ils ont vocation à acquérir dans la limite du nombre d'heures déjà acquises, jusqu'à 120 heures.
Cette utilisation par anticipation du droit individuel à la formation ne peut intervenir qu'après la signature d'une convention entre l'établissement et l'agent. Cette convention doit préciser les actions de formation concernées, la part de ces actions suivie, le cas échéant, en dehors du temps de travail, les modalités de contrôle de l'assiduité de l'agent et l'obligation de servir à laquelle l'agent s'engage auprès des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.
Cette obligation de servir est d'une durée égale au nombre d'années qui auraient été nécessaires à l'agent pour constituer les droits individuels à la formation utilisés de façon anticipée. En cas de rupture avant le terme de son engagement de servir, l'agent doit rembourser une somme correspondant aux frais engendrés par la formation suivie, établie au prorata du temps de service restant à accomplir.

Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au mercredi 10 mai 2017

CHAPITRE III : DU DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION
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