JORF n°0196 du 23 août 2008

CHAPITRE V : ACTIONS DE FORMATION ORGANISEES OU AGREEES PAR L'ETABLISSEMENT EN VUE DE LA PREPARATION AUX EXAMENS ET CONCOURS

Article 22

Les actions de formation prévues au présent chapitre ont pour objet de préparer à une promotion de grade, à un changement de corps, à l'accès à une école, institut ou cycle préparatoire à la fonction publique hospitalière ou d'accéder à un emploi de titulaire.
Ces préparations concernent également l'accès aux concours de la fonction publique d'Etat et de la fonction publique territoriale ainsi qu'à ceux de la fonction publique communautaire.

Article 23

Ces actions de formation peuvent s'exercer :
- par correspondance, par voie électronique ;
- en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;
- en tout ou partie, pendant la durée normale du travail, lorsque la nature de la préparation le justifie.

Article 24

Lorsque les actions de formation sont données pendant les heures normalement consacrées au service, les agents peuvent être déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces actions de formation.

Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées est inférieure ou égale à cinq journées de travail à temps complet pour une année donnée, l'octroi de ces décharges est de droit. La satisfaction des demandes peut toutefois être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service, sauf si la demande est présentée pour la troisième fois.

Les agents désirant suivre l'une des actions de formation mentionnées au présent chapitre peuvent également utiliser leurs droits acquis au titre du compte personnel de formation ou demander à bénéficier du congé de formation professionnelle.