JORF n°0196 du 23 août 2008

CHAPITRE VIII : ORGANISATION ET COORDINATION DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

Article 37

Un document pluriannuel d'orientation de la formation des agents est élaboré dans chaque établissement et soumis pour avis au comité technique d'établissement.
Ce document d'orientation est fondé sur l'analyse de l'évolution des effectifs, des emplois, des compétences et des missions de l'établissement.
Il porte sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des agents au regard de ces évolutions. Il prend également en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes et l'accès de tous les agents à la formation.
Dans le cadre ainsi défini, le chef d'établissement arrête tous les ans le plan de formation, après avis du comité technique d'établissement qui se réunit, à cet effet, au cours du dernier trimestre précédant la période couverte par ce plan.
Les plans de formation des établissements prennent en compte les priorités nationales de formation et les plans de santé publique définis par le ministre chargé de la santé.
Le suivi de la réalisation du plan ainsi que l'évaluation de ses résultats doivent associer le comité technique d'établissement.

Article 38

Le ou les organismes paritaires collecteurs agréés dans le champ de la formation professionnelle des personnels relevant de la fonction publique hospitalière élaborent et adressent annuellement au ministre chargé de la santé un rapport sur les actions réalisées.

Article 39

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°90-319 du 5 avril 1990 > > Art. 1, Sct. I - Actions figurant dans le plan de formation de l'établissement., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. II - Actions de formation choisies par les agents en vue de leur formation personnelle., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 14-1, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24 > >

Article 40

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.