JORF n°0196 du 23 août 2008

CHAPITRE IV : DES PERIODES DE PROFESSIONNALISATION

Article 18

Tout agent public peut bénéficier d'une période de professionnalisation, d'une durée comprise entre trois et douze mois, comportant une activité de service et des actions de formation en alternance. La période de professionnalisation a pour objet de permettre la réalisation, au sein d'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 du code général de la fonction publique, d'un projet professionnel qui vise à accéder à un emploi exigeant des compétences nouvelles ou correspondant à des activités professionnelles différentes. Elle est adaptée aux spécificités de l'emploi auquel se destine l'agent et peut se dérouler dans un emploi différent de son affectation antérieure.

Elles permettent, en particulier, aux fonctionnaires hospitaliers qui souhaitent exercer de nouvelles fonctions impliquant l'accès à un autre corps de même niveau et classé dans la même catégorie de bénéficier d'une formation professionnelle continue adaptée, préalablement à leur entrée dans le corps de fonctionnaires hospitaliers correspondant. Les intéressés doivent être en position d'activité dans leur corps.

Dans ce cas, à l'issue de la période de professionnalisation et après avoir satisfait à une évaluation, le détachement du fonctionnaire hospitalier dans le corps d'accueil est prononcé nonobstant toutes dispositions contraires du statut particulier le régissant, à l'exception des emplois relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet de mesures spécifiques de reconnaissance au sein de l'Union européenne. L'évaluation préalable à cette décision résulte des appréciations finales établies par les parties signataires de la convention, et notamment par le responsable du service qui a accueilli le fonctionnaire pendant sa période de professionnalisation ainsi que par le responsable pédagogique des actions de formation suivies par l'agent. Les modalités de cette évaluation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Après deux années de services effectifs dans cette position de détachement, le fonctionnaire hospitalier est, sur sa demande, intégré dans le corps d'accueil, nonobstant toutes dispositions contraires du statut particulier applicable audit corps, à l'exception des emplois relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet de mesures spécifiques de reconnaissance au sein de l'Union européenne. Cette intégration n'est prise en compte au titre d'aucune des voies d'accès au corps énumérées dans le statut particulier.

Les périodes de professionnalisation sont adaptées aux spécificités de l'emploi auquel se prépare l'agent considéré.

Article 19

Les périodes de professionnalisation sont ouvertes :
1° Aux agents qui comptent vingt ans de services effectifs ou âgés d'au moins quarante-cinq ans ;
2° Aux agents dont la qualification est inadaptée au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ;
3° Aux agents en situation de reconversion professionnelle, de reclassement ou d'inaptitude physique ;
4° Aux agents qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
5° Aux agents qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou après un congé parental ;
6° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail.

Article 20

La période de professionnalisation peut être ouverte à l'initiative de l'établissement ou sur demande de l'agent.

L'autorité de nomination doit faire connaître à l'agent, dans le délai de deux mois, son agrément à la demande ou les motifs du rejet de celle-ci.

Dans ce cas, l'intéressé peut demander la saisine pour avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire.

Le pourcentage d'agents simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord du responsable de l'établissement, dépasser 2 % du nombre total d'agents du service ou pôle concerné. Dans un service ou pôle de moins de cinquante agents, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'un autre agent bénéficie déjà d'une telle période.

Les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail effectif, à l'initiative soit de l'agent dans le cadre du compte personnel de formation, soit de l'établissement, après accord écrit de l'agent, dans la limite de 50 heures par an et par agent.

Le départ en formation donne lieu à une convention entre l'agent et l'établissement. Cette convention précise les fonctions qui pourront être confiées à l'agent s'il suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues, la durée de la période de professionnalisation, les qualifications à acquérir et les actions de formation prévues.

Article 21

Le fonctionnaire hospitalier en période de professionnalisation est en position d'activité dans son corps l'origine. Le temps passé en période de professionnalisation est pris en compte tant pour l'ancienneté que pour le calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur.

Ce temps est également pris en compte pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

La rémunération de l'agent est maintenue pendant la période de professionnalisation.