Code général de la fonction publique

Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation continue des agents de l'État

Résumé. La formation des agents de l'État vise à leur donner les compétences nécessaires pour leurs fonctions, s'adapter aux changements et préparer les concours.

La formation professionnelle tout au long de la vie des agents de l'Etat comprend les actions de formation professionnelle obligatoires ou proposées par l'administration concourant à :
1° La formation professionnelle statutaire, destinée, conformément aux règles prévues dans les statuts particuliers, à conférer aux fonctionnaires accédant à un grade les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et la connaissance de l'environnement dans lequel elles s'exercent ;
2° La formation continue, tendant à maintenir ou parfaire la compétence des fonctionnaires en vue d'assurer :
a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ;
b) Leur adaptation à l'évolution prévisible des métiers ;
c) Le développement de leurs qualifications ou l'acquisition de nouvelles qualifications ;
3° La préparation aux concours, examens professionnels et autres procédures de sélection de la fonction publique.

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositifs de formation professionnelle pour les agents publics

Résumé. Les agents de la fonction publique peuvent bénéficier de plusieurs dispositifs de formation pour évoluer professionnellement.

La formation professionnelle tout au long de la vie comprend également, au titre des dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent :
1° La validation des acquis de l'expérience prévue à l'article L. 422-1, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ;
2° Le compte personnel de formation prévu à l'article L. 422-8, en vue de suivre des actions de formation destinées à mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle ;
3° Le congé de formation professionnelle prévu à l'article L. 422-1, en vue d'étendre ou de parfaire la formation personnelle ou professionnelle de l'agent ;
4° La mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ;
5° Les périodes de professionnalisation prévues à l'article L. 422-2, permettant aux agents d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à de nouvelles activités professionnelles ;
6° Le congé de transition professionnelle prévu au 4° de l'article L. 422-3 et au 2° de l'article L. 442-4 permettant aux agents de suivre une action de formation en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé.

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
Article R422-2
Article R422-3