Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bilan de compétences pour les agents publics

Résumé. Les agents publics peuvent demander un bilan de compétences pour les aider à planifier leur évolution professionnelle.

L'agent public peut bénéficier, sur sa demande, d'un bilan de compétences pour l'accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet d'évolution professionnelle.
Ce bilan a pour objet d'analyser les compétences de l'agent, ses aptitudes et motivations en vue de définir un projet professionnel et, le cas échéant, déterminer les formations nécessaires.

Créé le 1 août 2026

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Accès prioritaire au bilan de compétences pour certains agents publics

Résumé. Certains agents publics ont la priorité pour faire un bilan de compétences afin de les aider à évoluer professionnellement.

L'agent public appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 bénéficie d'un accès prioritaire à la réalisation d'un bilan de compétences.

Créé le 1 août 2026

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Bilan de compétences pour les agents en congé parental

Résumé. Les agents en congé parental peuvent demander un bilan de compétences, mais cela ne compte pas comme du temps de travail et n'est pas payé.

L'agent de l'Etat ou l'agent hospitalier en congé parental peut bénéficier, sur sa demande, du bilan de compétences. Il demeure dans cette position pendant la réalisation de ce bilan. Le temps qui y est consacré ne vaut pas temps de service effectif et n'ouvre droit à aucune rémunération ni indemnité.

Créé le 1 août 2026

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Conditions pour bénéficier d'un bilan de compétences dans la fonction publique

Résumé. Les agents publics peuvent bénéficier d'un bilan de compétences, mais cela dépend des crédits disponibles selon leur catégorie.

Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé dans la limite des crédits disponibles :
1° De l'administration de l'Etat ou de l'établissement mentionné à l'article L. 3 pour les agents de l'Etat ;
2° De la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4 pour les agents territoriaux ;
3° De l'organisme paritaire collecteur agréé pour les agents hospitaliers.

Créé le 1 août 2026

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Congé pour bilan de compétences dans la fonction publique

Résumé. Les agents de la fonction publique peuvent prendre un congé pour faire un bilan de compétences, avec une durée maximale de 24 heures, sauf pour certains agents qui peuvent avoir jusqu'à 72 heures.

Le bilan de compétences peut être réalisé dans le cadre d'un congé. Ce dernier est fractionnable.
Le congé ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de service de l'agent . Cette durée maximale est de soixante-douze heures pour l'agent appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3.
L'agent contractuel territorial peut bénéficier du congé s'il occupe un emploi permanent.

Créé le 1 août 2026

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Organisation du bilan de compétences dans la fonction publique

Résumé. Les règles pour organiser un bilan de compétences dans la fonction publique sont fixées par un arrêté ministériel, qui définit aussi les priorités et critères pour les demandes des agents.

Les modalités d'organisation du bilan de compétences sont précisées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, des collectivités territoriales et de la santé, qui détermine notamment les priorités et critères suivant lesquels sont appréciées les demandes formulées par les agents de l'Etat et les agents territoriaux.
L'arrêté peut confier aux organismes paritaires collecteurs agréés la détermination des priorités et critères d'appréciation des demandes de bilans de compétences formées par les agents hospitaliers ainsi que la répartition des crédits qui leur sont consacrés.

Créé le 1 août 2026

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Congé pour bilan de compétences dans la fonction publique

Résumé. Le congé pour bilan de compétences est considéré comme du temps de travail et ne change pas le salaire.

Le congé pour bilan de compétences est assimilé à un temps de service effectif de l'agent. Il est sans incidence sur sa rémunération.

Créé le 1 août 2026

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Confidentialité des résultats du bilan de compétences dans la fonction publique

Résumé. Les résultats d'un bilan de compétences pour les agents publics sont confidentiels, mais peuvent être partagés avec l'employeur si l'agent le souhaite.

Les résultats du bilan de compétences sont confidentiels.
Si l'agent public le décide, les résultats de son bilan de compétences peuvent être communiqués, notamment à son employeur.

Créé le 1 août 2026

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Délai pour un nouveau bilan de compétences

Résumé. Un agent peut refaire un bilan de compétences après 5 ans, ou 3 ans s'il fait partie de certaines catégories.

Un agent ayant réalisé un bilan de compétences complet peut prétendre au bénéfice d'un nouveau bilan à l'expiration d'un délai de cinq ans.
Lorsqu'il appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3, ce délai est de trois ans.

Créé le 1 août 2026

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Utilisation du compte personnel de formation pour un bilan de compétences

Résumé. Les agents de la fonction publique peuvent utiliser leur compte personnel de formation pour aider à financer leur bilan de compétences.

L'agent peut utiliser son compte personnel de formation pour compléter la préparation ou la réalisation de son bilan de compétences.

Créé le 1 août 2026

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Conséquences du non-respect d'un bilan de compétences

Résumé. Un agent qui ne suit pas son bilan de compétences sans raison valable perd ce congé et doit rembourser les frais.

L'agent qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle le congé pour bilan de compétences a été accordé perd le bénéfice de ce congé.
L'agent de l'Etat ou l'agent territorial doit rembourser à l'administration, la collectivité territoriale ou l'établissement le montant de l'action prise en charge.
L'agent hospitalier doit rembourser à l'organisme paritaire les frais relatifs à l'action, et à l'établissement employeur la rémunération perçue pendant son absence à ce titre.

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R421-12
Article R421-13
Article R421-14
Article R421-15
Article R421-16
Article R421-17
Article R421-18
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Article R421-20
Article R421-21
Article R421-22