JORF n°0196 du 23 août 2008

CHAPITRE VI : ACTIONS DE FORMATION EN VUE DE LA REALISATION D'UN BILAN DE COMPETENCES OU DE LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE

Article 25

Les agents ont la possibilité de demander à bénéficier d'un bilan de compétences.

Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé, dans la limite des crédits disponibles de l'organisme paritaire collecteur agréé, aux agents qui justifient d'au moins deux ans de services effectifs, consécutifs ou non.

Les agents bénéficient, sur leur demande, d'un congé pour bilan de compétences qui ne peut excéder vingt-quatre heures du temps de travail.

Le bilan de compétences peut être réalisé sous une forme simplifiée et être complété ultérieurement.

Un agent ayant réalisé un bilan de compétences complet dans le cadre du présent dispositif peut prétendre au bénéfice d'un nouveau bilan à l'expiration d'un délai de cinq ans.

Par dérogation aux troisième et cinquième alinéas, lorsque l'agent hospitalier bénéficiaire du congé pour bilan de compétences appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique, la durée maximale de ce congé est portée à soixante-douze heures de temps de service et le délai à l'expiration duquel le même agent peut prétendre à un autre bilan de compétences est porté à au moins trois ans.

Les bilans de compétences sont réalisés selon les modalités prévues aux articles R. 6322-35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-59 du code du travail.

Article 26

I. - Le bilan de compétences peut être réalisé pendant le temps de travail ou hors temps de travail.
Dans les deux cas, la demande de l'agent indique les dates et la durée du bilan ainsi que la dénomination de l'organisme prestataire choisi par l'agent.
II. - Dans le cas où l'agent souhaite réaliser un bilan de compétences pendant le temps de travail, il peut bénéficier du congé pour bilan de compétences mentionné à l'article 25.
Il formule sa demande auprès de l'autorité de nomination soixante jours au moins avant le début de l'action. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, celle-ci fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report du congé. Ce report ne peut excéder six mois.
L'agent présente la demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce bilan, accompagnée de l'accord de congé, à l'organisme paritaire collecteur agréé auquel l'établissement qui emploie l'agent verse la cotisation du congé de formation professionnelle.
L'agent qui a obtenu un congé pour bilan de compétences et la prise en charge des dépenses afférentes à ce congé par l'organisme paritaire collecteur agréé continue à percevoir le traitement, les primes et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial, qu'il aurait perçues s'il était resté à son poste de travail pendant la durée du bilan. Il a droit au remboursement des frais de déplacement exposés à l'occasion du bilan de compétences.
III. - L'agent qui souhaite réaliser le bilan de compétences sur son temps personnel présente la demande de prise en charge des frais afférents à ce bilan à l'organisme paritaire collecteur agréé. La demande est accompagnée des documents et déclarations sur l'honneur établissant que les conditions auxquelles le droit à un bilan de compétences est soumis sont remplies. Si un désaccord apparaît entre l'organisme paritaire collecteur agréé et l'agent sur le respect de ces conditions, l'agent peut saisir l'autorité de nomination qui se prononce sur la réalité des droits de l'agent.
L'agent qui effectue un bilan de compétences sur son temps personnel a droit au remboursement des frais de déplacement.

Article 27

Le bilan de compétences à initiative individuelle ne peut être réalisé qu'après la conclusion d'une convention entre l'agent bénéficiaire, l'organisme prestataire et l'organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé de formation professionnelle auquel l'établissement employeur verse la cotisation du congé de formation professionnelle.

Cette convention rappelant aux signataires les principales obligations qui leur incombent respectivement est établie conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les résultats du bilan de compétence dont a bénéficié l'agent sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à un tiers qu'à son initiative.

L'agent qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle il a sollicité une prise en charge doit rembourser à l'organisme paritaire les frais relatifs au bilan de compétences et à l'établissement employeur la rémunération perçue pendant son absence à ce titre.

Les organismes chargés de réaliser ces bilans de compétences sont soumis au contrôle du ministre chargé de la santé.

Les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ne peuvent réaliser de bilans de compétences pour les agents de la fonction publique hospitalière.

Article 28

Les agents peuvent bénéficier d'actions de formation en vue de la validation des acquis de leur expérience.

Ces actions, lorsqu'elles sont financées par l'établissement dans le cadre du plan de formation, sont réalisées en application d'une convention conclue entre l'établissement, l'agent et l'organisme ou chacun des organismes qui intervient en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat. La signature par l'agent de ces conventions marque son consentement au sens de l'article L. 6421-1 du code du travail.

Pour suivre ces actions, les agents peuvent bénéficier annuellement, sur leur demande, d'un congé pour validation des acquis de l'expérience qui ne peut excéder vingt-quatre heures du temps de travail. Lorsque l'agent hospitalier bénéficiaire appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique, cette durée est portée, annuellement et par validation, à soixante-douze heures de temps de service.