Article 29
Les fonctionnaires peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général dans les conditions prévues par le décret du 13 octobre 1988 visé ci-dessus.
1 version
Les fonctionnaires peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général dans les conditions prévues par le décret du 13 octobre 1988 visé ci-dessus.
1 version
Les agents peuvent bénéficier d'un congé de formation professionnelle afin de parfaire leur formation personnelle. La durée totale de ces congés ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière. Ils sont accordés dans la limite des crédits disponibles à condition que l'agent ait accompli au moins trois années ou l'équivalent de trois années de services effectifs dans les établissements énumérés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
Ces congés peuvent être utilisés en une seule fois ou répartis au long de la carrière en stages d'une durée minimale de dix jours qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées.
La demande de congé de formation professionnelle doit être formulée soixante jours au moins avant la date à laquelle commence la formation.
Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la durée du congé demandé.
L'autorité investie du pouvoir de nomination doit faire connaître sa décision dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
La demande peut être écartée dans l'intérêt du fonctionnement du service ou lorsque le nombre des agents simultanément absents au titre de ce congé dépasse 2 % du nombre total des agents de l'établissement au 31 décembre de l'année précédente.
Lorsqu'il n'est pas possible de satisfaire toutes les demandes, priorité est accordée aux agents dont la demande a été précédemment écartée.
Il ne peut être opposé un troisième refus à un agent sans l'avis de la commission administrative paritaire.
Le comité technique d'établissement est informé chaque année du nombre des demandes formulées et des congés attribués au titre du congé de formation professionnelle.
3 versions
1 cité
L'agent qui a obtenu un congé de formation professionnelle perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire, pendant une durée n'excédant pas douze mois pour l'ensemble de sa carrière. Cette durée est portée à vingt-quatre mois si la formation est d'une durée de deux ans au moins. Les demandes de prise en charge de l'indemnité sont satisfaites par l'organisme paritaire collecteur agréé dans la limite des crédits disponibles.
L'indemnité mensuelle forfaitaire est égale à 85 % du montant total du traitement brut et de l'indemnité de résidence perçue par l'agent au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder la somme du traitement et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris. Elle est augmentée du supplément familial.
L'indemnité est versée par l'établissement dont dépend l'agent. L'établissement en est remboursé par l'organisme paritaire collecteur agréé, sous réserve que celui-ci prenne en charge la demande de financement. Le remboursement comprend également le supplément familial et les charges sociales attachées au traitement.
Pour percevoir cette indemnité, l'agent doit en adresser la demande à l'organisme paritaire collecteur agréé. Celui-ci définit les règles relatives à la prise en charge et au règlement des dépenses afférentes aux frais pédagogiques, de transport et d'hébergement occasionnés par le congé de formation professionnelle.
Pour les agents de catégorie C, l'indemnité est complétée pendant une durée n'excédant pas un an d'une somme égale à la différence entre cette indemnité et le montant total de leur salaire brut et de l'indemnité de résidence qul'ils percevaient au moment de leur mise en congé.
Ce complément est versé par l'établissement dont dépend l'agent. Il est pris en charge par le fonds pour l'emploi hospitalier.
1 version
Les organismes paritaires collecteurs agréés satisfont les demandes d'indemnité des personnels bénéficiaires d'un congé de formation professionnelle ou d'un bilan de compétences en fonction de priorités et de critères nationaux qu'ils déterminent chaque année.
Les crédits consacrés au financement des congés de formation professionnelle et des bilans de compétences peuvent être répartis chaque année par l'organisme paritaire collecteur agréé entre les différentes séances d'examen des demandes et entre les priorités mentionnées à l'alinéa précédent.
Les répartitions et priorités annuelles doivent faire l'objet d'une information des établissements et des personnels.
1 version
Lorsque plusieurs demandes sont estimées de même mérite en application des priorités et critères prévus aux dispositions de l'article précédent, elles sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
Les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits restant disponibles.
1 version
Le temps passé par le fonctionnaire en congé de formation professionnelle est compté au titre de l'ancienneté et entre en compte lors du calcul minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les périodes passées par l'agent contractuel en congé de formation sont incluses dans le temps de service reconnu à l'intéressé et sont prises en compte dans le calcul de ses droits à pension.
2 versions
1 cité
L'agent doit, à la fin de chaque mois et à la fin de son congé de formation professionnelle, remettre à l'autorité de nomination une attestation de présence effective établie par l'organisme qui dispense la formation.
En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin, s'il y a lieu, au congé de formation professionnelle et l'agent doit rembourser les indemnités qu'il a perçues.
1 version
L'agent qui a bénéficié d'un congé de formation professionnelle reprend dans son établissement d'origine, au terme de son congé, un emploi correspondant à son grade ou, pour le non-titulaire, de niveau équivalent à celui de l'emploi qu'il occupait.
L'agent qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle financièrement pris en charge s'engage à rester dans les établissements énumérés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou au service de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité prévue à l'article 31 du présent décret et, en cas de rupture de son engagement, à rembourser les indemnités qu'il a perçues pendant ce congé, proportionnellement au temps qul'il lui restait à accomplir en vertu de son engagement.
Il peut être dispensé de cette obligation par l'autorité de nomination après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente.
Un agent ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du chapitre V peut obtenir un congé de formation professionnelle dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.
2 versions
1 cité
I. - Par dérogation à l'article 30, la durée maximale pendant laquelle l'agent hospitalier appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique peut bénéficier d'un congé de formation professionnelle est portée à cinq ans pour l'ensemble de la carrière.
II. - Par dérogation à l'article 31, la durée maximale pendant laquelle l'agent hospitalier mentionné au I qui a obtenu un congé de formation perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire à la charge de l'établissement dont il relève est portée à vingt-quatre mois.
Cette indemnité est égale :
1° A 100 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé pendant une durée limitée aux douze premiers mois ;
2° A 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé pendant une durée limitée aux douze mois suivants.
Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris.
III. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 36, la durée pendant laquelle l'agent mentionné au I s'engage à rester au service de l'un des établissements mentionnés à l'article L.-5 du code général de la fonction publique est au maximum de trente-six mois.
1 version