JORF n°0137 du 13 juin 2008

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1

Les élections des représentants élus au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) sont organisées en deux opérations électorales simultanées :
― l'élection des représentants des collectivités immatriculées à la CNRACL, subdivisée en quatre collèges définis à l'article 12 ;
― l'élection des représentants des affiliés à la CNRACL, subdivisée en deux collèges définis à l'article 24.
Chaque collège fait l'objet d'un scrutin séparé.

Article 2

La CNRACL assume la prise en charge financière des élections.
La préparation, l'organisation et le déroulement des élections sont assurés par le gestionnaire de la CNRACL, la Caisse des dépôts et consignations.

Article 3

Les élections se déroulent au scrutin de liste à un tour, exclusivement par correspondance, au moyen du matériel de vote fourni par le gestionnaire permettant l'émargement et le dépouillement automatiques des votes après rapprochement des données des listes électorales.
Le procédé d'émargement et de dépouillement automatiques des votes mis en place doit garantir le secret du vote rendant impossible l'établissement d'un lien entre le nom de l'électeur et l'expression de son vote.

Article 4

La date de clôture des élections est fixée au mardi 2 décembre 2008, à 18 heures.

Article 5

Les listes d'électeurs sont dressées par collèges par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Elles font l'objet d'une publicité selon les modalités énoncées aux articles 14 et 28.
Elles sont communiquées aux présidents des bureaux de vote.
Nul ne peut être électeur dans plus d'un collège à compter de la date à laquelle les listes électorales sont définitives.

Article 6

Sous réserve des dispositions de l'article 18-II ci-après, le matériel de vote comprend :
I. - Pour tous les collèges définis aux articles 12 et 24 :
― une fiche cartonnée de format A4 comprenant une carte T à détacher suivant les pointillés.
Au recto et au verso de la fiche cartonnée sont précisés le mode d'élection et la procédure de vote à suivre. Au recto de la carte T figure la boîte postale où est adressé le vote. Au verso de la carte T figurent un code barres, généré de façon aléatoire, identifiant l'électeur, ainsi que l'emplacement où l'électeur doit placer l'étiquette autocollante correspondant à la liste de candidats de son choix ;
― une planche d'étiquettes autocollantes comportant des codes-barres.
Chaque étiquette correspond à une liste de candidats. Les étiquettes sont présentées dans l'ordre de réception des candidatures. Le nom de la liste de candidats figure au regard de chaque étiquette autocollante correspondante ainsi qu'en fond de page, sous l'étiquette à décoller par l'électeur.
II. - Pour le cinquième et le sixième collège définis à l'article 24 :
― un cahier des professions de foi de chaque organisation présentant une liste de candidats, avec en annexe une liste récapitulative des noms des candidats pour chaque liste présentée.

Article 7

Sous réserve des dispositions de l'article 18-II ci-après, le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
a) L'électeur décolle l'étiquette autocollante correspondant à la liste de son choix et la place, dans le sens indiqué, sur l'emplacement prévu à cet effet de la carte T ;
b) L'électeur détache la carte T ;
c) L'électeur poste la carte T, sans l'affranchir, la carte T devant parvenir avant la clôture du scrutin.

Article 8

L'émargement et le dépouillement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
I. - A partir du lendemain de la clôture du scrutin, l'émargement et le dépouillement automatiques des votes sont effectués.
Au fur et à mesure du traitement des cartes T, les listes électorales sont émargées.
II. - Sont déclarés nuls les votes effectués :
― au moyen de carte T, d'étiquette ou de tout autre moyen que ceux fournis par le gestionnaire ;
― de carte T parvenue sans étiquette de vote ou comportant plusieurs étiquettes de vote ;
― de carte T ou d'étiquette portant une mention, un signe distinctif ou une modification ;
― de carte T ou d'étiquette détériorée empêchant tout traitement informatique.
Les cartes T parvenues après la date et l'heure de clôture du scrutin sont mises à part sans être traitées et sans que le nom des électeurs dont elles émanent soit émargé sur les listes électorales.

Article 9

Un bureau de vote est constitué pour chacune des deux élections : le bureau de vote des employeurs et le bureau de vote des affiliés.
Leur siège est fixé par le gestionnaire.
Les bureaux de vote contrôlent les opérations d'émargement et de dépouillement des cartes T.
Les bureaux de vote établissent les procès-verbaux des élections en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau et procèdent sans délai à la proclamation des résultats. Ils assurent la publicité des résultats.
Le gestionnaire assure le secrétariat des bureaux de vote.

Article 10

Les opérations électorales peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
Les réclamations, déposées auprès du greffe du tribunal administratif de Bordeaux, sont examinées et jugées dans les formes et délais prévus par le code électoral pour les élections municipales.

Article 11

Après les élections, les opérations d'émargement et de dépouillement des votes sont traitées informatiquement par le gestionnaire en vue d'obtenir, selon le collège, les informations appropriées sur le nombre d'électeurs inscrits, le nombre d'électeurs votants, le nombre de suffrages nuls, le nombre de suffrages exprimés, réparties selon les états suivants :
― pour le cinquième collège défini à l'article 24, les résultats par employeur pour les employeurs territoriaux ayant au moins cinquante électeurs inscrits et pour les employeurs hospitaliers ayant au moins quinze électeurs inscrits ;
― les résultats par département ;
― les résultats par région ;
― les résultats par type d'employeur (territorial ou hospitalier) ;
― les résultats par nature juridique de l'employeur (collectivité ou établissement) ;
― les résultats nationaux.