JORF n°0137 du 13 juin 2008

CHAPITRE II : REGISTRES, RAPPORTS

Article 33

Registres et rapports.
I. ― L'exploitant tient à jour un registre des prélèvements d'eau réalisés et des contrôles associés dans les conditions et selon les périodicités fixées à l'article 6 :
― dans le canal de Donzère-Mondragon ;
― dans le contre-canal rive droite ;
― dans la nappe alluviale.
II. ― Pour les rejets radioactifs, l'exploitant doit en permanence tenir à jour un registre pour chaque type d'effluent, gazeux ou liquide :
― un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu ou non des rejets ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse mentionnés à l'article 32 ;
― un registre des états mensuels précisant, en tant que de besoin, pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :
― le numéro, la date, la durée et l'activité du rejet, son volume ;
― le débit de l'effluent, dans la cheminée de rejet pour les effluents gazeux ou dans la canalisation pour les effluents liquides ;
― la composition et les activités ou les concentrations volumiques mesurées, pour chaque catégorie d'effluents radioactifs ;
― pour les effluents gazeux radioactifs, les conditions météorologiques détaillées (conditions de dispersion, pression, température, direction et vitesse du vent, pluviosité...) pendant le rejet ;
― tous les incidents de fonctionnement tels que ruptures de filtre, variation des débits, arrêts de ventilateurs, panne d'appareils de mesure de débit et d'activités.
III. ― Pour les substances chimiques présentes dans les effluents, l'exploitant tient à jour un registre récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application du présent arrêté ainsi qu'un registre des quantités mensuelles des principaux produits minéraux ou organiques utilisés par le procédé industriel et susceptibles de se trouver, avec ou sans transformation chimique, dans les différents rejets.
IV. ― Un registre des résultats des mesures dans l'environnement.
V. ― L'ensemble de ces registres est conservé pendant la durée de vie de l'établissement. Ils sont tenus à disposition du DSND et, pour ce qui les concerne, de l'ASN ainsi que des agents des DRIRE et des agents chargés de la police des eaux.
Ils peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé, à condition qu'ils puissent être facilement consultés par les services compétents.

Article 34

Documents et informations à fournir aux autorités.
I. ― Les fonctions et les coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés, sous la responsabilité de l'exploitant, d'assurer les permanences sur le site seront adressées au DSND. La mise à jour de ces informations lui sera systématiquement transmise.
II. ― Un document récapitulatif mensuel des informations des registres mentionnés aux paragraphes II, III et IV de l'article 33, signé par l'exploitant, est transmis au DSND, avec copie à l'ASN, au plus tard le 15 du mois suivant.
La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec le DSND.

Article 35

Contrôles. ― Exercice des polices administratives.
I. ― La vérification du respect par l'exploitant des prescriptions fixées par le présent arrêté, notamment par des inspections et par des contrôles et des prélèvements pour analyse pouvant être réalisés à tout moment sur les effluents rejetés ou dans l'environnement des installations, est assurée, chacun pour ce qui le concerne, par :
― les inspecteurs du DSND ;
― les agents assermentés du service chargé de la police des eaux ;
― les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'ASN et de la DRIRE.
En outre, ils peuvent demander la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux ainsi que dans l'environnement, pour vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté ou d'un autre texte réglementaire. Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant.
II. ― Les agents chargés du contrôle, notamment ceux des services chargés de la police des eaux, ont constamment accès aux installations de prélèvement d'eau et de rejets. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.
Le service chargé de la police des eaux peut procéder à la vérification des dispositifs de mesure de l'exploitant.
Des mesures et contrôles peuvent être effectués par un organisme extérieur choisi en accord avec le service chargé de la police des eaux.
Avant le 31 janvier de chaque année, sera adressé aux services chargés de la police des eaux le bilan des volumes prélevés l'année précédente suivant un formulaire faisant apparaître les volumes d'eau restitués et non restitués.