Décret n°2008-548 du 11 juin 2008

Article 1

Créé le 14 juin 2008 · En vigueur depuis le 23 novembre 2023

La commission instituée par l'article 60 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée et dénommée “ autorité nationale d'audit pour les fonds européens ”, est chargée d'exercer, pour la France, les missions confiées aux autorités d'audit par les règlements européens, les règlements délégués et d'exécution pris en application de ceux-ci et les décisions des institutions européennes portant sur les fonds européens dont la liste figure en annexe.
Elle est, pour les fonds relevant de sa compétence :
1° Au titre de la programmation 2014-2020 :
a) L'organisme d'audit indépendant chargé de produire les rapports et avis servant de base à la désignation des autorités de gestion et de certification des fonds européens en application de l'article 124 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de l'article 35 du règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 et de l'article 26 du règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
b) L'autorité d'audit chargée de contrôler le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle et d'établir un avis d'audit et un rapport de contrôle exposant les conclusions principales des audits qu'elle réalise ou fait réaliser pour son compte en application de l'article 127 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de l'article 34 du règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
2° Au titre de la programmation 2021-2027 :
a) L'autorité publique chargée de réaliser des audits des systèmes, des audits des opérations et des audits des comptes afin de fournir à la Commission, en toute indépendance, une assurance quant au bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle et quant à la légalité et à la régularité des dépenses figurant dans les comptes transmis à la Commission et d'établir un avis d'audit et un rapport de contrôle en application de l'article 77 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 ;
b) Si elle est désignée à cet effet, l'autorité d'audit unique qui exerce les fonctions d'autorité d'audit d'un programme Interreg telles que décrites à l'article 48 du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 ;
3° Au titre des nouveaux soutiens financiers européens :
a) L'autorité d'audit chargée d'établir le résumé annuel des audits conformément à l'article 22 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 ;
b) L'organisme d'audit indépendant désigné en application de l'article 14 du règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 novembre 2023

Modifié parDécret n°2023-1067 du 20 novembre 2023art. 2

La commission instituée par l'article 60 de la loi du 30 décembre 2002 susviséeet dénommée “ autorité nationale d'audit pour les fonds européens ”,est chargée d'exercer, pour la France, les missions confiées aux autorités d'audit par les règlements européens, les règlements délégués et d'exécution pris en application de ceux-ci et les décisions des institutions européennes portant sur les fonds européens dont la liste figure en annexe. Elle est, pour les fonds relevant de sa compétence : 1° Au titre de la programmation 2014-2020 : a) L'organisme d'audit indépendant chargé de produire les rapports et avis servant de base à la désignation des autorités de gestion et de certification des fonds européens en application de l'article 124 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de l'article 35 du règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 et de l'article 26 du règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ; b) L'autorité d'audit chargée de contrôler le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle et d'établir un avis d'audit et un rapport de contrôle exposant les conclusions principales des audits qu'elle réalise ou fait réaliser pour son compte en application de l'article 127 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de l'article 34 du règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ; 2° Au titre de la programmation 2021-2027 : a) L'autorité publique chargée de réaliser des audits des systèmes, des audits des opérations et des audits des comptes afin de fournir à la Commission, en toute indépendance, une assurance quant au bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle et quant à la légalité et à la régularité des dépenses figurant dans les comptes transmis à la Commission et d'établir un avis d'audit et un rapport de contrôle en application de l'article 77 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 ; b) Si elle est désignée à cet effet, l'autorité d'audit unique qui exerce les fonctions d'autorité d'audit d'un programme Interreg telles que décrites à l'article 48 du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 ; 3° Au titre des nouveaux soutiens financiers européens : a) L'autorité d'audit chargée d'établir le résumé annuel des audits conformément à l'article 22 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 ; b) L'organisme d'audit indépendant désigné en application de l'article 14 du règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021.

En vigueur du jeudi 23 décembre 2021 au mercredi 22 novembre 2023

Modifié parDécret n°2021-1718 du 20 décembre 2021art. 1

La commission interministérielle de coordination des contrôles, autorité d'audit pour les fonds européens en France,instituée par l'article 60 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée, est chargée d'exercer, pour la France, les missions confiées aux autorités d'audit par les règlements européens, les règlements délégués et d'exécution pris en application de ceux-ciet les décisions des institutions européennes portant sur les fonds européens dont la liste figure en annexe. Elle est, pour les fonds relevantde sa compétence : 1° Au titrede la programmation 2014-2020 : a) L'organismed'audit indépendant chargé de produireles rapports et avis servant de base à la désignation des autorités de gestion et de certification des fonds européens en application de l'article 124 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013,de l'article 35 du règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 et de l'article 26 du règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ; b) L'autorité d'audit chargée de contrôler le bon fonctionnementdes systèmes de gestion et de contrôle et d'établir unavis d'audit et un rapport de contrôle exposant les conclusions principales des auditsqu'elle réalise ou fait réaliser pour son compte en application de l'article 127 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de l'article 34 du règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ; 2° Au titre de la programmation 2021-2027 : a) L'autorité publique chargée de réaliser des audits des systèmes, des audits des opérationset des audits des comptes afinde fournir à la Commission, en toute indépendance, une assurance quant au bon fonctionnement des systèmesde gestion et de contrôle et quant à la légalité et à la régularitédes dépenses figurant dans les comptes transmis à la Commission et d'établir un avis d'audit et un rapport de contrôle en application de l'article 77 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 ; b) Si elle est désignée à cet effet, l'autorité d'audit unique qui exerce les fonctions d'autorité d'audit d'un programme Interreg telles que décrites à l'article 48 du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 ; 3° Au titre des nouveaux soutiens financiers européens : a) L'autorité d'audit chargée d'établir le résumé annuel des audits conformément à l'article 22 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 ; b) L'organisme d'audit indépendant désigné en application de l'article 14 du règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021.

En vigueur du jeudi 11 décembre 2014 au mercredi 22 décembre 2021

Modifié parDÉCRET n°2014-1460 du 8 décembre 2014art. 2

La commission interministérielle de coordination des contrôles (dénommée ci-après : " la commission ") instituée par l'article 60 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée est chargéed'exercer, pour la France, les missions confiées aux autorités d'audit prévues parles règlements, les règlements délégués etd'exécution en application de ces règlementset les décisions des institutions européennes portant surles fonds européens dontla liste figure en annexe. Elle prend le nomde " commission interministériellede coordination des contrôles-autorité d'audit pourles fonds européensen France ". Elleassure le suivide l'ensemble des rapports, aviset autres travaux qu'elle a produitset répond aux sollicitations correspondantesde la Commission européenne oude la Cour des comptes européenne.

En vigueur du samedi 14 juin 2008 au mercredi 10 décembre 2014

La commission interministérielle de coordination des contrôles (dénommée ci-après : « la commission ») instituée par l'article 60 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée est compétente pour les fonds suivants : les fonds structurels européens (le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation », et l'instrument financier d'orientation de la pêche), l'instrument européen de voisinage et de partenariat, le Fonds européen pour la pêche, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le Fonds européen pour les réfugiés, le Fonds pour les frontières extérieures, le Fonds européen pour le retour, le Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers, le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation et le Fonds de solidarité de l'Union européenne.
Pour les fonds structurels européens et le Fonds européen pour la pêche, la commission veille au respect des obligations contractées par la France par les autorités de gestion, de paiement et de certification et les organismes intermédiaires, notamment les collectivités territoriales lorsqu'elles exercent ces fonctions, les personnes morales ou physiques qui bénéficient de ces fonds et qui mettent en œuvre des opérations inscrites dans les programmes bénéficiant de ces fonds, les organismes par lesquels ont transité ces concours communautaires et les différentes administrations. La commission s'assure notamment de l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle mis en place.
Pour le Fonds européen agricole pour le développement rural, la commission veille au respect des obligations contractées par la France par les autorités de gestion et les organismes de paiement, notamment les collectivités territoriales lorsqu'elles exercent ces fonctions, les personnes morales ou physiques qui bénéficient de ces fonds et qui mettent en œuvre des opérations inscrites dans les programmes bénéficiant de ces fonds, les organismes par lesquels ont transité ces concours communautaires et les différentes administrations.
Pour les autres fonds mentionnés au premier alinéa du présent article, la commission veille au respect des dispositions des règlements susvisés par les organismes habilités chargés de la gestion, du contrôle et du paiement afférents à ces fonds, par les personnes physiques ou morales bénéficiant de ces fonds et par les différentes administrations.