JORF n°0137 du 13 juin 2008

CHAPITRE II : LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES

Article 12

Les collectivités représentées au conseil d'administration de la CNRACL sont les collectivités territoriales et les établissements immatriculés à la CNRACL qui emploient au moins, à titre principal, un agent affilié à la CNRACL quatre mois avant la date de clôture du scrutin, soit au plus tard le vendredi 1er août 2008.
I. - Les collectivités sont réparties en quatre collèges :
― premier collège : les communes de 20 000 habitants et plus au 31 décembre 2007 et leurs établissements publics communaux, à l'exception de ceux répartis au quatrième collège ;
― deuxième collège : les communes de moins de 20 000 habitants au 31 décembre 2007 et leurs établissements publics communaux, à l'exception de ceux répartis au quatrième collège ;
― troisième collège : les départements, les régions et leurs établissements publics, à l'exception de ceux répartis au quatrième collège, les établissements publics de coopération intercommunale, interdépartementale ou interrégionale, à l'exception de ceux répartis au quatrième collège, et le Centre national de la fonction publique territoriale ;
― quatrième collège : les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, y compris les établissements dépendant de l'Assistance publique à Paris, ainsi que l'Ecole des hautes études en santé publique.
II. - La répartition des sièges entre les quatre collèges des collectivités est ainsi effectuée :
Premier collège : 2 sièges.
Deuxième collège : 2 sièges.
Troisième collège : 1 siège.
Quatrième collège : 3 sièges.
III. - Pour chaque siège sont élus un représentant titulaire et un représentant suppléant.

Article 13

Tout employeur ne peut voter qu'une fois et dans un seul collège.
I. - Les électeurs du premier collège et les électeurs du deuxième collège sont les maires des communes et les présidents des conseils d'administration des établissements publics répartis respectivement dans ces collèges.
II. - Les électeurs du troisième collège sont les présidents des conseils régionaux, les présidents des conseils généraux, les présidents des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et les présidents des conseils d'administration des autres établissements publics répartis dans ce collège.
III. - Les électeurs du quatrième collège sont les conseils d'administration des établissements publics répartis dans ce collège.

Article 14

I. ― Cent jours au moins avant la date fixée pour la clôture du scrutin, les électeurs des premier, deuxième, troisième et quatrième collèges sont avisés par le gestionnaire des élections et de ses conditions, ainsi que de leur inscription sur les listes électorales.
II. ― Chaque électeur peut vérifier son inscription sur les listes électorales et, le cas échéant, présenter au gestionnaire une demande en vue de son inscription ou de sa radiation des listes électorales dans les cinq jours suivant la réception de l'avis.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations se prononce sur les demandes dans un délai de cinq jours ouvrés suivant leur réception.
Dans un délai maximum de trois jours suivant la date de réception de la notification, un recours contre la décision peut être formé devant le juge d'instance de la résidence administrative de l'électeur, qui statue comme en matière d'élections municipales.
III. - Les listes électorales sont définitives le quatre-vingt-cinquième jour précédant la date de clôture du scrutin, soit le lundi 8 septembre 2008.
Elles sont consultables au siège de la CNRACL.

Article 15

Sont éligibles :
I. - Dans le premier collège et dans le deuxième collège, les membres des conseils municipaux et des conseils d'administration des établissements publics répartis respectivement dans ces collèges.
II. - Dans le troisième collège, les membres des conseils régionaux, des conseils généraux et des conseils des établissements publics répartis dans ce collège.
III. - Dans le quatrième collège, les membres des conseils d'administration des établissements publics répartis dans ce collège, à l'exclusion des membres des conseils d'administration désignés en tant que représentants du personnel.

Article 16

I. - Les listes de candidats sont établies par collège.
Chaque liste comprend un nombre de noms triple de celui des représentants titulaires à élire dans chaque collège.
Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration de candidature de chaque candidat comportant sa signature et ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, et qualité.
II. - Les listes de candidats sont adressées au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations qui en accuse réception.
Elles doivent parvenir au plus tard quatre mois avant la date de clôture du scrutin, soit au plus tard le vendredi 1er août 2008, à l'adresse indiquée par le gestionnaire.
Aucune candidature ne peut être réceptionnée ou modifiée après cette date.
III. - La date de dépôt des listes de candidats détermine leur ordre de présentation dans les documents électoraux composant le matériel de vote.

Article 17

Le matériel de vote est adressé aux électeurs des premier, deuxième, troisième et quatrième collèges par le gestionnaire soixante-dix jours francs au moins avant la date de clôture du scrutin.
Les envois sont effectués à l'adresse postale administrative des électeurs.

Article 18

Les modalités de vote sont les suivantes :
I. - Dans le premier, le deuxième et le troisième collèges, l'électeur vote pour une liste en plaçant une seule étiquette de vote à l'emplacement prévu sur la carte T.
Il ne porte aucune mention ni aucun signe distinctif sur la carte T.
L'électeur peut voter dès réception du matériel de vote.
Il se conforme aux instructions du gestionnaire sur l'utilisation et l'envoi de la carte T.
II. - Dans le quatrième collège, à compter de la réception du matériel de vote, chaque conseil d'administration électeur délibère pour choisir trois listes de candidats. Il transcrit en séance le résultat de son vote sur la carte T en plaçant les trois étiquettes autocollantes correspondant aux trois listes de candidats de son choix et en complétant la mention pré-imprimée « fait en conseil d'administration le » par la date, suivie de la signature du président du conseil.
La délibération du conseil d'administration doit parvenir avant la clôture du scrutin, soit le mardi 2 décembre 2008 au plus tard, à l'adresse et dans les conditions indiquées par le gestionnaire.
III. - La carte T doit parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin, soit le mardi 2 décembre 2008, à 18 heures au plus tard.

Article 19

Le bureau de vote des employeurs est composé d'un inspecteur ou d'un inspecteur général de l'administration, président, désigné par le ministre chargé de l'intérieur, de deux représentants du directeur général des collectivités locales, de deux représentants du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et d'un représentant du directeur de la sécurité sociale.

Article 20

I. - Les opérations d'émargement et de dépouillement des votes se déroulent à partir du lendemain de la date de clôture du scrutin, soit à partir du mercredi 3 décembre 2008.
II. - Le bureau de vote des employeurs procède au contrôle des opérations d'émargement et de dépouillement des votes en veillant à ce qu'elles soient rigoureusement séparées par collège. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant ces opérations.
Un représentant de chacune des listes de candidats aux élections des premier, deuxième, troisième et quatrième collèges peut assister aux travaux du bureau de vote des employeurs.
III. - Le bureau de vote des employeurs établit le procès-verbal des élections des premier, deuxième, troisième et quatrième collèges, en y annexant les cartes T déclarées nulles et les cartes T reçues après la clôture du scrutin. Il proclame les résultats des élections.

Article 21

I. - Les représentants des collectivités du premier et du deuxième collèges sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentant titulaire du premier collège et du deuxième collège à pourvoir. Il est attribué à chaque liste de candidats autant de sièges de titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
II. - Le représentant des collectivités du troisième collège est élu au scrutin majoritaire. Le siège de titulaire est attribué au candidat de la liste ayant réuni le plus grand nombre de suffrages. A égalité de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
III. - Les représentants des établissements du quatrième collège sont élus au scrutin majoritaire. Les sièges de titulaires sont attribués aux candidats des listes ayant réuni le plus grand nombre de suffrages. A égalité de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Article 22

I. - Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste sur laquelle ils sont élus.
Les représentants suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires.
II. ― Lorsqu'un candidat est élu au titre de plusieurs collèges, il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître au gestionnaire le collège de son choix. A défaut, passé ce délai, le collège où il est élu est tiré au sort lors de la première réunion du conseil d'administration, avant l'élection du président.
III. - En cas d'empêchement définitif du titulaire, le suppléant, qui devient titulaire, est remplacé par le suppléant suivant sur la liste.
En cas d'empêchement définitif de tous les membres d'une liste de représentants du quatrième collège, ils sont remplacés par les membres de la liste suivante dans l'ordre des suffrages obtenus.

Article 23

Chaque liste de candidats ayant participé aux élections des représentants des employeurs peut demander au gestionnaire tout ou partie des informations mentionnées à l'article 11 se rapportant au collège de présentation de la liste.