Décret n°2008-548 du 11 juin 2008

Article 3

Créé le 14 juin 2008 · En vigueur du 11 décembre 2014 au 22 décembre 2021

Outre les missions mentionnées à l'article 1er, la commission exerce les attributions suivantes :

1° Au titre de la période de programmation 2007-2013 :

a) Elle est chargée d'établir les rapports et l'avis de conformité prévus à l'article 71 des règlements (CE) des 11 et 27 juillet 2006 susvisés ainsi que de contrôler les rapports d'exécution et les états justificatifs des dépenses prévus à l'article 15 du règlement (CE) du 20 décembre 2006 susvisé ;

b) Elle est l'autorité compétente pour établir le résumé des audits et déclarations disponibles en application de l'article 53 ter du règlement (CE, Euratom) du 25 juin 2002 susvisé ainsi que pour assurer les fonctions d'audit de la gestion des "programmes opérationnels conjoints" financés par l'instrument européen de voisinage et de partenariat, en application de l'article 10 du règlement (CE) du 24 octobre 2006 susvisé ;

2° Au titre de la programmation 2014-2020 et pour les fonds européens relevant de sa compétence, la commission est l'organisme d'audit indépendant chargé de produire les rapports et avis servant de base à la désignation des autorités de gestion et de certification des fonds européens en application de l'article 124 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, de l'article 35 du règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis, et de l'article 26 du règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au fonds "Asile, migration et intégration" et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 23 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1718 du 20 décembre 2021art. 3

En vigueur du jeudi 11 décembre 2014 au mercredi 22 décembre 2021

Modifié parDÉCRET n°2014-1460 du 8 décembre 2014art. 4

Outre les missions mentionnées à l'article 1er, la commission exerce les attributions suivantes : 1° Au titre de la période de programmation 2007-2013 : a) Elle est chargée d'établirles rapports et l'avis de conformité prévus àl'article 71 des règlements (CE) des 11et 27 juillet 2006 susvisés ainsi quede contrôler les rapportsd'exécution etles états justificatifs des dépenses prévusà l'article 15 du règlement (CE) du 20 décembre 2006 susvisé ; b) Elle est l'autorité compétente pour établir le résumé des audits et déclarations disponiblesen application de l'article 53 terdu règlement (CE, Euratom) du 25 juin 2002 susvisé ainsi que pour assurer les fonctionsd'audit de la gestiondes "programmes opérationnels conjoints" financés par l'instrument européen de voisinage et de partenariat, en application de l'article 10du règlement (CE) du 24 octobre 2006 susvisé ; 2° Au titre de la programmation 2014-2020et pour les fonds européens relevant de sa compétence, la commission est l'organisme d'audit indépendant chargé de produireles rapports et avis servantde base à la désignation des autoritésde gestion etde certification des fonds européensen applicationde l'article 124 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européenet du Conseildu 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fondsde cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimeset la pêche, portant dispositions générales applicables auFonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion etau Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE)1083/2006 du Conseil, de l'article 35 du règlement (UE)223/2014 du Parlement européenet du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européend'aide aux plus démunis, et de l'article 26du règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européenet du Conseildu 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au fonds "Asile, migration et intégration" et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répressionde la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises.

En vigueur du samedi 14 juin 2008 au mercredi 10 décembre 2014

I. - La commission effectue, en application des dispositions des règlements (CE) n° 2064/1997 du 15 octobre 1997, n° 1260/1999 du 21 juin 1999 et n° 438/2001 du 2 mars 2001 susvisés, les audits des systèmes de gestion et de contrôle mis en place par les personnes et organismes concernés visés au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret, afin de s'assurer de la qualité et de la fiabilité de ces systèmes, et établit un rapport accompagné d'une synthèse pour chaque audit de système. Elle effectue le contrôle d'opérations inscrites dans les programmes bénéficiant de fonds structurels européens.
Elle établit le rapport annuel d'activité sur les contrôles prévu à l'article 13 du règlement (CE) n° 438/2001 du 2 mars 2001 susvisé.
Elle établit sur la base de rapports contradictoires des déclarations de validité qui doivent être présentées à la Commission européenne en application des articles 15, 16 et 17 du règlement (CE) n° 438/2001 du 2 mars 2001 susvisé, pour chaque forme d'intervention.
II. - La commission est autorité d'audit au sens des articles 59 et 62 du règlement (CE) n° 1083/2006 du 11 juillet 2006 et des articles 58 et 61 du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 susvisés, pour les programmes cofinancés par les fonds structurels et le Fonds européen pour la pêche dont la responsabilité incombe à des autorités françaises.
Elle exerce également cette fonction pour les programmes européens de coopération territoriale dont les autorités de gestion sont françaises et pour les programmes européens dont l'autorité de gestion est un groupement européen de coopération territoriale dont le siège est situé en France.
Elle établit le rapport et l'avis de conformité prévus à l'article 71 du règlement (CE) n° 1083/2006 du 11 juillet 2006 et à l'article 71 du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 susvisés.
Elle est l'autorité compétente pour établir le résumé des audits et déclarations disponibles en application de l'article 53 ter du règlement (CE, EURATOM) n° 1605/2002 du 25 juin 2002 modifié susvisé.
Elle effectue des audits des systèmes de gestion et de contrôle sur les programmes cofinancés par le Fonds européen agricole pour le développement rural.
III. - La commission est autorité d'audit au sens des articles 25 et 30 de la décision n° 573/2007/CE, des articles 27 et 32 de la décision n° 574/2007/CE, des articles 25 et 30 de la décision n° 575/2007/CE et des articles 23 et 28 de la décision n° 2007/435/CE susvisées.
IV. - La commission est chargée de contrôler les rapports d'exécution et les états justificatifs des dépenses prévus par les articles 8 du règlement (CE) n° 2012/2002 du 11 novembre 2002 et 15 du règlement (CE) n° 1927/2006 du 20 décembre 2006 susvisés.
V. - La commission est l'autorité compétente pour assurer les fonctions d'audit de la gestion des « programmes opérationnels conjoints » financés par l'instrument européen de voisinage et de partenariat, en application de l'article 10 du règlement (CE) n° 1638/2006 du 24 octobre 2006 susvisé.