JORF n°0137 du 13 juin 2008

CHAPITRE III : LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES AFFILIES

Article 24

Les représentants des affiliés au conseil d'administration de la CNRACL sont élus par les personnels en activité et par les personnels en retraite affiliés à ce régime.
I. - Les affiliés sont répartis en deux collèges :
Cinquième collège : personnels en activité.
Sixième collège : personnels en retraite.
II. - La répartition des sièges entre les deux collèges d'affiliés est ainsi effectuée :
Cinquième collège : six sièges.
Sixième collège : deux sièges.
III. - Pour chaque siège sont élus un représentant titulaire et un représentant suppléant.

Article 25

Les élections ont lieu par collège, au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Tout affilié ne peut voter qu'une fois et dans un seul collège.

Article 26

I. - Sont électeurs dans le cinquième collège les fonctionnaires stagiaires et les fonctionnaires titulaires affiliés à la CNRACL à la date de publication du présent arrêté, quelle que soit leur position statutaire.
Les fonctionnaires en activité titulaires d'une pension de réversion de la CNRACL sont électeurs dans le cinquième collège.
Les fonctionnaires en activité à la date de publication du présent arrêté, puis radiés des cadres après cette date, sont électeurs dans le cinquième collège.
II. - Sont électeurs dans le sixième collège, sous réserve des dispositions du I ci-dessus, les titulaires, à la date de publication du présent arrêté, d'une pension personnelle ou d'une pension de réversion de veuf ou de veuve de la CNRACL, acquise au titre de la vieillesse ou de l'invalidité.

Article 27

Les listes électorales sont établies comme suit :
I. - Les listes électorales du cinquième et du sixième collèges contiennent pour chaque électeur :
― son numéro d'inscription sur la liste électorale ;
― son nom patronymique suivi, le cas échéant, du nom marital ou du nom d'usage ainsi que du ou des prénom(s) ;
― du numéro d'affilié pour le cinquième collège et du numéro de pension pour le sixième collège.
Les électeurs sont listés dans l'ordre alphabétique du nom patronymique. Le numéro d'inscription sur la liste électorale correspond à un numéro séquentiel généré de façon aléatoire pour chaque collège.
II. - Pour le cinquième collège, des listes électorales partielles sont élaborées par le gestionnaire pour permettre à chaque collectivité ou établissement employeur d'afficher la liste des affiliés qui lui sont rattachés. Les employeurs peuvent présenter au gestionnaire des demandes en vue de l'inscription d'agents relevant de leur autorité ou en vue de la radiation d'agents ne relevant plus de leur autorité.
Les affiliés occupant des emplois dans plusieurs collectivités sont inscrits sur la liste de la collectivité pour laquelle ils accomplissent le plus grand nombre d'heures de travail ou, en cas de durée de travail égale, sur la liste de la collectivité où le recrutement est le plus ancien.
III. - Pour le sixième collège, des listes électorales partielles sont élaborées par le gestionnaire pour permettre l'affichage par les mairies des communes concernées de la liste des retraités y résidant.

Article 28

La publicité des listes électorales s'effectue comme suit :
I. - Soixante-dix jours au moins avant la date de clôture du scrutin, les électeurs du cinquième collège sont avisés par la collectivité ou l'établissement employeur, sur la base des documents transmis par le gestionnaire, des élections et de leurs conditions ainsi que du dépôt de la liste électorale partielle, extraite de la liste globale conformément au II de l'article 27 ci-dessus.
La liste électorale partielle et les conditions de vote sont affichées sur les lieux de travail.
Les collectivités et établissements employeurs sont chargés d'informer les affiliés en position de détachement, ainsi que ceux placés dans une position statutaire ne leur permettant pas de se rendre sur leur lieu de travail de manière prolongée.
II. ―- Soixante-dix jours au moins avant la date de clôture du scrutin, les électeurs du sixième collège sont avisés par la mairie de leur lieu de résidence, sur la base des documents transmis par le gestionnaire, des élections et de leurs conditions ainsi que du dépôt de la liste électorale partielle, extraite de la liste globale conformément au III de l'article 27 ci-dessus.
La liste électorale partielle et les conditions de vote sont affichées dans les locaux de la mairie de résidence.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les électeurs du sixième collège résidant hors métropole et départements d'outre-mer sont avisés individuellement par le gestionnaire.

Article 29

I. - Chaque électeur peut vérifier son inscription sur les listes électorales et, le cas échéant, présenter au gestionnaire une demande en vue de son inscription ou de sa radiation des listes électorales avant le soixantième jour précédant la date de clôture du scrutin, soit le jeudi 2 octobre 2008 au plus tard.
II. - Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations se prononce sur les demandes dans un délai de cinq jours ouvrés suivant leur réception. Dans un délai maximum de trois jours suivant la date de réception de la notification, un recours contre la décision peut être formé devant le juge d'instance de la résidence administrative du fonctionnaire ou devant le juge d'instance du domicile du retraité, qui statue comme en matière d'élections municipales.
III. - Les listes électorales sont définitives le cinquantième jour précédant la date de clôture du scrutin, soit le lundi 13 octobre 2008.
Elles sont consultables au siège de la CNRACL.

Article 30

Sont éligibles :
I. - Dans le cinquième collège, les fonctionnaires stagiaires et les fonctionnaires titulaires affiliés à la CNRACL à la date de publication du présent arrêté, quelle que soit leur position statutaire.
Les fonctionnaires en activité titulaires d'une pension de réversion de la CNRACL sont éligibles dans le cinquième collège.
II. - Dans le sixième collège, les titulaires à la date de publication du présent arrêté d'une pension personnelle ou d'une pension de réversion de veuf ou de veuve de la CNRACL, acquise au titre de la vieillesse ou de l'invalidité.
Les fonctionnaires retraités après la date de publication du présent arrêté sont éligibles dans le sixième collège.

Article 31

I. - Les listes de candidats sont établies par collège.
Chaque liste comprend un nombre de noms triple de celui des représentants titulaires à élire dans chaque collège.
Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration de candidature de chaque candidat comportant sa signature et ses nom, prénoms, date et lieu de naissance. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
II. ― Les listes de candidats sont adressées au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations qui en accuse réception. Elles doivent parvenir au plus tard quatre mois francs avant la date de clôture du scrutin, soit au plus tard le vendredi 1er août 2008, à l'adresse indiquée par le gestionnaire. Aucune liste ne peut être réceptionnée ou modifiée après cette date.
III. - La date de réception des listes de candidats détermine leur ordre de présentation dans les documents électoraux composant le matériel de vote.

Article 32

Le matériel de campagne électorale comporte pour chacune des listes de candidats une profession de foi sur un feuillet de format 210 × 297 mm et une affiche de format 297 × 420 mm servant à la propagande et à l'annonce de réunions.
Le gestionnaire adresse au siège social de chaque liste de candidats 50 000 professions de foi et 50 000 affiches la concernant. Les dépenses de diffusion avancées par chaque liste sont remboursées sur la base de trois cent adresses différentes et sur présentation d'une facture.
En vue de la réalisation du matériel de campagne électorale, l'original de la profession de foi et du modèle d'affiche de chaque liste est transmis au lieu et dans les délais fixés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Article 33

Le matériel de vote comportant les professions de foi est adressé par le gestionnaire aux électeurs du cinquième et du sixième collège trente jours francs au moins avant la date de clôture du scrutin.
Les envois sont effectués à l'adresse postale personnelle des électeurs.
Cependant, pour les électeurs du cinquième collège dont l'adresse postale n'est pas connue du gestionnaire à la date limite de dépôt des listes de candidats, soit le vendredi 1er août 2008, l'envoi peut être adressé à l'employeur, à charge pour celui-ci de le remettre à l'agent concerné. Il en est de même pour les envois ayant fait l'objet d'un retour de la part du distributeur postal.

Article 34

L'électeur vote pour une liste en plaçant une seule étiquette de vote à l'emplacement prévu sur la carte T. Il ne porte aucune mention ni aucun signe distinctif sur la carte T.
L'électeur peut voter dès réception du matériel de vote.
Il se conforme aux instructions du gestionnaire sur l'utilisation et l'envoi de la carte T.
La carte T doit parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin, soit le mardi 2 décembre 2008, à 18 heures au plus tard.

Article 35

Le bureau de vote des affiliés est composé d'un inspecteur ou d'un inspecteur général de l'administration, président, désigné par le ministre chargé de l'intérieur, de deux représentants du directeur général des collectivités locales et de deux représentants du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

Article 36

I. - Les opérations d'émargement et de dépouillement des votes se déroulent à partir du lendemain de la date de clôture du scrutin fixée à l'article 4, soit à partir du mercredi 3 décembre 2008.
II. - Le bureau de vote des affiliés procède au contrôle des opérations d'émargement et de dépouillement des votes en séparant rigoureusement les opérations concernant le cinquième collège et le sixième collège.
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant ces opérations.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux travaux du bureau de vote.
III. - Le bureau de vote établit le procès-verbal des élections du cinquième et du sixième collèges en y annexant les cartes T déclarées nulles et les cartes T reçues après la clôture du scrutin. Il proclame les résultats des élections.

Article 37

I. - Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires des affiliés à pourvoir.
II. - Il est attribué à chaque liste de candidats autant de sièges de titulaires que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste sur laquelle ils sont élus.
Les représentants suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires.
En cas d'empêchement définitif du titulaire, le suppléant qui devient titulaire, est remplacé par le suppléant suivant sur la liste.

Article 38

Chaque liste de candidats aux élections des représentants des affiliés peut demander au gestionnaire tout ou partie des informations mentionnées à l'article 11 se rapportant au collège de présentation de la liste.